Radiation de l’appel pour inexécution des obligations contractuelles et absence de justification financière

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Radiation de l’appel pour inexécution des obligations contractuelles et absence de justification financière

Dans le cadre de la rénovation d’un hôtel à [Localité 3], la société Firoka Hospitality a engagé la société Marenco Construzioni pour plusieurs marchés de travaux en 2017, totalisant plus de 1,4 million d’euros. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi en juin 2018, listant 29 réserves à corriger. En mars 2021, un constat a récapitulé ces réserves, et un autre en juillet 2021 a noté des difficultés d’accès aux lieux. En octobre 2020, un juge des référés a ordonné à Marenco de lever les réserves sous astreinte, et l’appel de Marenco a été déclaré caduque. Un jugement de septembre 2023 a liquidé l’astreinte à 50 000 € et a imposé une nouvelle astreinte de 500 € par jour pour trois mois. Marenco a fait appel de ce jugement en décembre 2023. Firoka a demandé la radiation de l’appel, invoquant l’ancienneté de la condamnation et le non-respect des réserves. Marenco a contesté cette demande, évoquant des difficultés financières et des réserves partiellement levées. Le 8 octobre 2024, la cour a ordonné la radiation de l’appel et a mis les dépens à la charge de Marenco.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/15666
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 23/15666 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKBB

Ordonnance n° 2024/M124

SARL MARENCO CONSTRUZIONI Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY [Localité 3]

représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Octobre 2024, l’ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties :

Dans le cadre de la rénovation d’un hôtel situé à [Localité 3], la société Firoka Hospitality [Localité 3] a conclu avec la société Marenco Construzioni, plusieurs marchés de travaux des 18 avril 2017 et 8 juin 2017 sur le lot ‘ revêtements de sols extérieurs’ pour des montants respectifs de 260 000 € ht, 953 600 € ht et 241 400 € ht.

Un procès-verbal de réception des travaux était établi, les 12 et 13 juin 2018, au contradictoire de l’architecte mandaté par l’entreprise et listait les réserves à reprendre (29).

Un procès-verbal de constat du 8 mars 2021 récapitulait les réserves à traiter.

Un procès-verbal de constat du 21 juillet 2021 mentionnait la reprise des fissures du parking et que la représentante de l’hôtel n’est pas en mesure de leur ouvrir l’accès aux lieux en cette période d’activité intense.

Une ordonnance du juge des référés de Nice du 8 octobre 2020, signifiée le 8 janvier 2021, condamnait la Sarl Marenco Construzioni à lever les réserves mentionnées sur le procès-verbal daté des 12 et 13 juin 2018 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard durant 200 jours, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance. L’appel formé par la société Marenco Construzioni était déclaré caduque.

Un jugement du 11 septembre 2023 du juge de l’exécution de Nice dont appel :

– liquidait l’astreinte précitée à la somme de 50 000 € pour la période du 8 janvier 2021 au 11 août 2021,

– fixait une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement en vue de l’exécution de l’obligation de la société Marenco Construzioni,

– condamnait la société Marenco Construzioni au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à la société Marenco Construzioni par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 octobre 2023.

Par déclaration du 19 décembre 2023, au greffe de la cour, la société Marenco Construzioni formait appel du jugement précité et déposait ses conclusions d’appelante, le 30 avril suivant.

Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SASU Firoka Hospitality [Localité 3] demandait au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel, demande rectifiée par conclusions notifiées le 2 mai et le 12 septembre 2024, elle saisissait le Président de chambre d’une demande de radiation de l’appel et de condamnation de la société Marenco Construzioni au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Elle invoque l’ancienneté de quatre années de la condamnation et d’une année de la liquidation de l’astreinte sans que les nombreuses réserves à la réception n’aient été levées. Elle relève que les difficultés financières alléguées de l’appelante ne sont pas établies et qu’il importe peu que l’affaire soit fixée à l’audience en décembre prochain dès lors que l’objet de l’incident est de mettre fin à la procédure à titre de sanction du défaut d’exécution de la décision déférée.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Marenco Construzioni demande au Président de chambre de rejeter la demande de radiation et de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et les dépens distraits au profit de la SCP Badie-Juston.

Elle invoque un contentieux financier en cours au motif que seule une partie des factures ont été payées comme en atteste un courriel de son architecte du 11 octobre 2018 sur une somme restant due de 124 770 € et une retenue de garantie de 98 801 €.

Elle soutient que les réserves mentionnées sur le PV de réception du 13 juin 2018 ont été levées pour partie et que le constat d’huissier du 8 mars 2021 récapitule les réserves à lever tandis que celui du 21 juillet 2021 mentionne la reprise des fissures du parking ainsi que l’impossibilité d’accéder aux autres parties de l’hôtel compte tenu de l’activité intense en plein été. Elle soutient que seuls des travaux de nettoyage et de reprise de peinture devaient être exécutés.

Enfin, elle invoque des difficultés financières en lien avec l’épidémie de la covid-19 et la crise économique consécutive en France et en Italie, laquelle ne lui a pas permis d’exécuter les travaux, objet de la condamnation sous astreinte.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, le litige a pour objet la levée des réserves affectant des travaux de rénovation d’un hôtel réceptionnés les 12 et 13 juin 2018, soit il y a plus de six années et l’appelante n’est en mesure que de justifier de la reprise des fissures affectant le parking datée du 21 juillet 2021. De plus, elle ne justifie d’aucune diligence depuis plus de trois ans pour contacter le maître d’ouvrage et convenir d’une date afin de procéder aux travaux permettant la mainlevée totale des réserves qu’elle qualifie pourtant de simples travaux de nettoyage et de reprise des peintures. Il s’en déduit une résistance ancienne à l’exécution de son obligation de reprise des malfaçons réservées à la réception des travaux.

De plus, si l’appelante allègue de difficultés financières pour justifier le défaut de paiement de l’astreinte liquidée, elle procède par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce comptable de nature à établir les problèmes financiers allégués et par voie de conséquence une impossibilité d’exécuter ou d’éventuelles conséquences manifestement excessives. De même, elle ne produit aucune pièce sur un litige financier relatif au paiement du solde du marché et à la retenue de garantie.

Enfin, le courrier du 10 juin 2024 mentionne une demande de renvoi fondée sur sa volonté d’exécuter le jugement déféré sans évoquer une quelconque contrainte financière. De plus, la volonté précitée est restée sans suite.

Par conséquent, la radiation de la procédure d’appel formé par la société Marenco Construzioni sera prononcée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’appelante qui succombe sur l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, A.Catteau, Conseiller faisant fonction de président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation administrative de l’appel,

DISONS n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’incident,

METTONS les dépens de l’incident à la charge de la société Marenco Construzioni.

Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024

La Greffière Le Président délégué

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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