Demande de rachat de trimestresMonsieur [M] [B] a soumis une demande de rachat de trimestres pour sa retraite à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) le 28 septembre 2016, concernant les années 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983. Complément d’information et choix de rachatLe 19 juin 2017, il a rempli un questionnaire sur les périodes lacunaires. La CNAV lui a ensuite envoyé une évaluation de versement le 27 juin 2017, lui proposant plusieurs options, dont l’acceptation d’un rachat pour 7 trimestres au coût unitaire de 3220 euros, ce qu’il a confirmé par un formulaire le 8 août 2017. Notification d’admission et demande de retraiteLe 4 décembre 2017, la CNAV a notifié à Monsieur [B] l’admission à un versement pour 7 trimestres. Le 21 mars 2019, il a demandé sa retraite personnelle avec un départ souhaité au 1er septembre 2019, et le 25 mars 2019, la CNAV a confirmé le règlement total de 22 540 euros pour ces trimestres. Demande de remboursementLe 29 août et le 28 novembre 2019, Monsieur [B] a signalé à la CNAV qu’il avait 167 trimestres validés et a demandé le remboursement d’un trimestre racheté. Sa demande a été rejetée par la Commission de Recours Amiable le 14 avril 2021. Saisine du médiateur et du tribunalMonsieur [B] a saisi le médiateur de l’Assurance retraite le 3 mai 2021, puis a introduit une requête au Tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023, demandant le remboursement d’un trimestre racheté et la condamnation de la CNAV à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments des partiesMonsieur [B] a maintenu ses demandes, affirmant que le rachat d’un trimestre en trop résultait d’une erreur de la CNAV. La CNAV a soutenu que le choix de rachat était irrévocable et qu’elle n’avait commis aucune faute dans la gestion de son dossier. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la recevabilité de la requête, mais a débouté Monsieur [B] de ses demandes, affirmant que la CNAV n’avait commis aucune faute et que le choix de rachat était irrévocable. Monsieur [B] a été condamné aux dépens. ConclusionLe jugement a été rendu le 13 novembre 2024, confirmant que Monsieur [B] ne pouvait pas revenir sur sa décision de rachat et qu’il n’y avait pas d’enrichissement sans cause de la part de la CNAV. |
Quelle est la nature des demandes formulées par Monsieur [B] [M] ?
Monsieur [B] [M] a formulé plusieurs demandes dans le cadre de sa requête. Il sollicite principalement le remboursement d’un trimestre racheté pour un montant de 3 220 euros, ainsi que le remboursement de l’enrichissement indu dont aurait bénéficié la CNAV.
Il demande également la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes s’inscrivent dans un contexte où Monsieur [B] [M] estime avoir été induit en erreur par la CNAV concernant le nombre de trimestres nécessaires pour sa retraite.
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Quelles sont les dispositions légales applicables au rachat de trimestres de retraite ?
Les dispositions légales relatives au rachat de trimestres de retraite sont principalement régies par le Code de la sécurité sociale.
L’article L.351-14-1 précise que les périodes d’études et les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse peuvent être prises en compte, sous réserve du versement de cotisations.
Il est également stipulé que le choix de l’assuré concernant le rachat des trimestres est irrévocable, comme le mentionne l’article D351-7 :
« Le choix de l’assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. »
De plus, l’article D351-14 énonce les conditions de cessation du versement, qui ne prévoient pas le cas d’un versement effectué suite à une erreur d’appréciation.
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La CNAV a-t-elle commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur [B] [M] ?
Selon les éléments du dossier, la CNAV n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de Monsieur [B] [M].
L’assuré a confirmé son choix de rachat de trimestres par un formulaire signé, mentionnant que son choix était définitif.
L’article D351-7 du Code de la sécurité sociale stipule que le choix de l’assuré est irrévocable, ce qui signifie que Monsieur [B] [M] ne peut pas revenir sur sa décision, même en cas d’erreur d’appréciation de sa part.
De plus, la CNAV a informé Monsieur [B] [M] des conditions et des conséquences de son choix, ce qui démontre une transparence dans la gestion de son dossier.
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Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les demandes de Monsieur [B] [M] ?
Le tribunal a débouté Monsieur [B] [M] de ses demandes, ce qui signifie qu’il n’obtiendra pas le remboursement du trimestre racheté ni la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros.
Cette décision repose sur le fait que le choix de rachat de trimestres est irrévocable, conformément à l’article D351-7 du Code de la sécurité sociale.
De plus, Monsieur [B] [M] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais de la procédure.
Le tribunal a également rejeté sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui signifie qu’il ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais d’avocat.
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Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
Dans le cas de Monsieur [B] [M], sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser 1 500 euros a été rejetée.
Le tribunal a estimé que, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la décision rendue, il n’y avait pas lieu d’accorder une telle indemnité.
Cela signifie que Monsieur [B] [M] devra assumer ses propres frais de justice, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur lui, surtout après avoir déjà engagé des dépenses pour le rachat de trimestres.
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Quelles sont les conséquences de la forclusion sur la demande de remboursement de Monsieur [B] [M] ?
La forclusion est un principe juridique qui impose un délai dans lequel une action doit être engagée. Dans le cas de Monsieur [B] [M], sa demande de remboursement a été faite au-delà du délai d’un an suivant la promulgation de la loi du 17 décembre 2012.
L’article 82 de cette loi stipule que les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d’un an.
Étant donné que Monsieur [B] [M] a effectué sa demande de remboursement le 29 août 2019, il ne remplit pas les conditions pour obtenir ce remboursement, ce qui a conduit le tribunal à rejeter sa demande.
Ainsi, la forclusion a joué un rôle déterminant dans la décision du tribunal, limitant les droits de Monsieur [B] [M] à récupérer les sommes versées pour le rachat de trimestres.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01353 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDF
N° MINUTE :
Requête du :
18 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01353 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDF
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Monsieur [M] [B] a déposé une demande de rachat de trimestres pour sa retraite auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après dénommé « la CNAV ») demande réceptionnée le 28 septembre 2016, au titre des années civiles d’activité validées à savoir 1974, 1976, 1978, 1976, 1980, 1981, 1982 et 1983.
Le 19 juin 2017, Monsieur [B] [M] a complété un questionnaire « périodes lacunaires ».
Par courrier en date du 27 juin 2017, la CNAV a communiqué à Monsieur [M] une évaluation de versement pour la retraite au titre des années incomplètes accompagné d’une évaluation de retraite ainsi qu’une lettre l’invitant à faire connaître son choix entre :
Acceptation de la proposition : Option 1 – versement uniquement pour le taux applicable à la pension,Acceptation de la proposition : Option 2 – versement pour le taux et la durée d’assurance,Nombre de trimestres maximum rachetés possibles : 12 au titre des années 1974, 1976, 1978 , 1979, 1980, 1982,Renonciation au versement proposé.
Par formulaire de confirmation en date du 8 août 2017, Monsieur [B] [M] a accepté la proposition de rachat pour l’Option 1 pour 7 Trimestres pour le taux d’un coût unitaire de 3220 euros.
Par courrier en date du 04 décembre 2017, la CNAV a adressé à Monsieur [B] [M] une notification d’admission à un versement pour la retraite au titre des années civiles d’activités incomplètes pour 7 trimestres soient 3 trimestres au titre de l’année 1974, 2 trimestres au titre de l’année 1976, 1 trimestre au titre de l’année 1978 et 1 trimestre pour 1979.
Le 21 mars 2019, Monsieur [B] [M] a déposé une demande de retraite personnelle avec un point de départ souhaité au 1er septembre 2019.
Le 25 mars 2019, une notification d’admission à un versement pour la retraite confirmant le règlement total de 22 540 euros soit 7 trimestres pour le taux au coût unitaire de 3220 euros.
Par courrier en date du 23 avril 2019, la CNAV a informé Monsieur [B] [M] que s’il souhaitait valider 3 trimestres pour l’année 2019, il devait reporter la date d’effet de sa retraite au 1er octobre 2019, ce que ce dernier a demandé.
Par notification en date du 14 décembre 2019, la Caisse a attribué la retraite personnelle de Monsieur [B] [M] à effet du 1er octobre 2019.
Par courriers du 29 août 2019 et du 28 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a indiqué à la CNAV qu’il bénéficiait de 167 trimestres au lieu des 166 trimestres requis et a sollicité le remboursement du trimestre acheté « en trop ».
Le 14 avril 2021, la Commission de Recours Amiable de la CNAV a rejeté sa demande.
Par courrier en date du 3 mai 2021, Monsieur [B] [M] a saisi le médiateur de l’Assurance retraite.
Par requête en date du 18 avril 2023, reçue au greffe le 21 avril 2023, Monsieur [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement d’un trimestre racheté pour un montant de 3220 euros, le remboursement de l’enrichissement indu dont aurait bénéficié la CNAV ainsi que la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [B] [M], présent, maintient ses demandes formulées dans sa requête. Il fait valoir que le rachat d’un trimestre en trop est une conséquence d’une erreur de la part de la CNAV. Il affirme s’être basé sur les informations transmises par la Caisse pour racheter ces trimestres, qu’ainsi cette dernière lui a transmise de fausses informations.
La CNAV, représentée, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience visant au rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [B] [M]. Elle précise à titre liminaire que Monsieur [B] [M] ayant saisi le médiateur de la Caisse, le délai de forclusion avait été suspendu et que sa requête est donc bien recevable.
Elle soutient par ailleurs que le choix de l’assuré relatif à un rachat des trimestres de retraite est un choix irrévocable. Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de l’assuré en rappelant que ce dernier doit s’assurer que le relevé de carrière communiqué par la Caisse est conforme à sa situation et que les relevés de carrière sont établis sur la base des déclarations des employeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la requête n’est pas contestée.
Sur les demandes principales
L’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :
1º Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2º Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1º du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
III.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2º du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
IV.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2º du même I au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »
Aux termes de l’article D351-3 du code de la sécurité sociale, la faculté de versement de cotisations prévue à l’article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d’au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n’a pas été liquidée à cette date et qui n’ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
L’article D351-7 du code de la sécurité sociale dispose que le versement est pris en compte, au choix de l’assuré :
« 1º Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 ;
2º Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1.
Le choix de l’assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. »
Selon l’article D351-14 dudit code, il est mis fin au versement :
« 1º En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2º En cas d’échelonnement, à défaut de réception de l’autorisation de prélèvement visée à l’article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n’est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d’admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;
3º Lorsque l’assuré demande la liquidation de sa pension ;
4º En cas de décès de l’assuré.
Sauf dans le cas prévu au 4º du présent article, l’intéressé est informé par la caisse de l’interruption du versement.
Lors de l’interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l’interruption après application des dispositions de l’article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l’assuré dans le délai d’un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l’interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l’actif successoral.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de la notification de l’interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. »
L’article 82 de la loi nº 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l’assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
L’article R351-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 18 de la loi n°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites, a relevé progressivement, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, l’âge légal de départ à la retraite. Ainsi, tout ou partie des versements pour la retraite effectuée antérieurement peuvent en définitive ne plus être efficients.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] a confirmé, selon formulaire signé le 8 août 2017, le rachat de sept trimestres pour un montant total de 22.540 euros, soit 3 .320 euros le trimestre, le formulaire reproduisant la mention suivante en caractères gras : « important : j’ai noté que mon choix est définitif » (pièce caisse nº4).
L’assuré a intégralement versé le prix du rachat, une notification de fin de versement pour la retraite-compte soldé lui ayant été adressée le 25 mars 2014 (Pièce caisse nº7).
Or, il est rappelé qu’en application de l’article D351-7 du code de la sécurité sociale, le choix de l’assuré manifesté de procéder au rachat des trimestres le 8 août 2017 est irrévocable, ainsi que le rappelle le formulaire rempli, dont il a pris connaissance.
Par ailleurs, l’assuré, qui a procédé au paiement intégral du rachat, ne se trouve pas dans l’un des cas limitatifs pouvant mettre fin au versement prévu par l’article D351-14 du code de la sécurité sociale, ce texte ne prévoyant pas le cas d’un versement effectué à la suite d’une erreur d’appréciation sur la situation personnelle de l’assuré.
En outre, Monsieur [B] [M] étant né le 17 août 1957, étant titulaire d’une retraite personnelle à effet du 1er octobre 2019 et ayant effectué sa demande de remboursement le 29 août 2019, soit au-delà du délai d’un an suivant la promulgation de la loi du 17 décembre 2012, il ne remplit pas non plus les conditions cumulatives pour obtenir le remboursement d’un trimestre racheté dans le cadre d’un versement pour la retraite.
Aussi, quelle que soit l’évolution de la situation de l’assuré, et notamment le fait que la mise à jour de sa carrière soit intervenue dans le cadre du traitement de sa demande de retraite personnelle déposée le 21 mars 2019 et à la suite de la communication du justificatif concernant son activité pour l’année 1982 auprès de l’Office Social et culturel Rennais, permettant la validation d’un trimestre supplémentaire, l’assuré ne peut revenir sur sa décision irrévocable de rachat.
En faisant une juste application de la législation en vigueur, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse n’a commis aucune faute dans la gestion de la situation de Monsieur [B] [M] et il n’en résulte aucun enrichissement sans cause.
Par conséquent, Monsieur [B] [M] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [M] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [M], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur [B] [M] recevable en son action ;
Déboute Monsieur [B] [M] de ses demandes ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [M] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01353 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [M]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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