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Rachat de dette de coproduction pour l’euro symbolique

Rachat de dette de coproduction pour l’euro symbolique

Avant de céder ses droits pour l’euro symbolique au titre des impayés à la production, le coproducteur est en droit de solliciter des compléments d’information sur les décomptes et exprimer une réserve sur l’arrêté des comptes.

Il ne peut être déduit du seul échange des correspondances entre les Parties une reconnaissance par le coproducteur du montant de la somme qui reste due, celui-ci la soumettant à une finalisation des comptes entre les parties.

Dans cette affaire, selon la convention conclue entre les parties et ayant pour objet le dépassement budgétaire de production d’un film, une société a assuré la trésorerie nécessaire au financement du dépassement de budget, ce pour un montant, en l’état de 871 600 euros, en ce compris le paiement des sommes correspondant à la quote-part du coproducteur.

Selon le contrat conclu, « si le coût définitif du film est au final supérieur au coût provisoire, le solde additionnel sera pris en charge à 50 % par chacune des sociétés, la société assurant la trésorerie et le coproducteur devenant débiteur envers elle d’un montant constitué de 50 % du solde additionnel ».

« Les modalités de remboursement de la créance à savoir les « sommes dues » par le coproducteur à la société sont prévues par : a) une délégation à la société, de la totalité des recettes à revenir au coproducteur pour l’exploitation du film « Quand j’étais chanteur » applicable jusqu’au parfait paiement des sommes dues à la société, ce pour une sûreté de remboursement des sommes dues à la société  ; b) la société peut se rembourser en affectant de manière prioritaire et en premier rang la quote-part de RNPP et toutes autres recettes (à l’exclusion des fonds de soutien) devant revenir au coproducteur en application du contrat pour le film « A l’Origine », ainsi que la part du « solde négatif » revenant le cas échéant au coproducteur  ; c) les modalités de reversement d’une quote-part des recettes visées au a) pour permettre au coproducteur de verser les quotes-parts de recettes aux auteurs, artistes-interprètes ; d) les conséquences en cas de non-remboursement par le coproducteur des sommes dues dans un délai contractuellement convenu à savoir, la cession au profit de la société,  pour un prix d’un euro symbolique, “de la quote-part des éléments corporels et incorporels du coproducteur sur le film « A l’origine » et sur le film ‘’Quand j’étais chanteur « , cette cession équivalant au paiement de tout solde des sommes dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession qui sera divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des deux films précités ».

__________________________________________________________________________________

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

Cour de cassation

Chambre commerciale financière et économique

12 janvier 2022

Pourvoi n° 20-12.148

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° T 20-12.148

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ la société X. , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [G] [T], prise en qualité d’administrateur de la société X. ,

3°/ la société [D] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’administrateur de la société X. ,

4°/ la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société X. ,

5°/ la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société X. ,

ont formé le pourvoi n° T 20-12.148 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société [J] productions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La société [J] productions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés X. , FHB, ès qualités, MJA, ès qualités, Bally MJ, ès qualités, et de M. [Z], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [J] productions, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés X. , FHB, ès qualités, MJA, ès qualités, Bally MJ, ès qualités, et M. [Z], ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés X. , FHB, ès qualités, MJA, ès qualités, Bally MJ, ès qualités, et de M. [Z], ès qualités, et les condamne à payer à la société [J] productions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés X. , FHB, ès qualités, MJA, ès qualités, Bally MJ, ès qualités, et M. [Z], ès qualités.

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de la société X.  tendant à voir condamner la société [J] à lui céder pour un euro la totalité des droits sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur » et d’avoir ordonné à la société X.  de communiquer à la société [J] les relevés comptables manquants visés à l’article 6 § 2 du contrat du 7 juillet 2009 ainsi que les redditions de compte des films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », pour la période postérieure au 30 juin 2015 et jusqu’au 11 novembre 2015 ;

Aux motifs que « selon l’article 3 de la convention conclue entre les parties le 7 juillet 2009 et ayant pour objet le dépassement budgétaire de production du film « A l’origine », la société X.  “assurera la trésorerie nécessaire au financement du dépassement mentionné à l’article 2 ci-avant, ce pour un montant, en l’état de 871 600 euros, en ce compris le paiement des sommes correspondant à la quote-part de [J]. En conséquence, [J] par la présente devient débiteur envers X.  d’un montant de 435 800 euros (la dette n° 1) “. Si le coût définitif du film est au final supérieur au coût provisoire, le solde additionnel sera pris en charge à 50 % par chacune des sociétés, la société X.  assurant la trésorerie et la société [J] devenant débitrice envers elle d’un montant constitué de 50 % du solde additionnel (la dette n° 2). Les modalités de remboursement de la créance à savoir les « sommes dues » par la société [J] à la société X.  sont prévues à l’article 5 de ce contrat soit : a) une délégation à la société X.  de la totalité des recettes à revenir à la société [J] pour l’exploitation du film « Quand j’étais chanteur » applicable jusqu’au parfait paiement des sommes dues à la société X. , ce pour une sûreté de remboursement des sommes dues à la société X.  ; b) la société X.  peut se rembourser en affectant de manière prioritaire et en premier rang la quote-part de RNPP et toutes autres recettes (à l’exclusion des fonds de soutien) devant revenir à la société [J] en application du contrat pour le film « A l’Origine », ainsi que la part du « solde négatif » revenant le cas échéant à la société [J] ; c) les modalités de reversement d’une quote-part des recettes visées au a) pour permettre à la société [J] de verser les quotes-parts de recettes aux auteurs, artistes-interprètes … ; d) les conséquences en cas de non-remboursement par la société [J] des sommes dues dans un délai contractuellement convenu à savoir, la cession au profit de la société X.  pour un prix d’un euro symbolique, “de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J] sur le film « A l’origine » et sur le film ‘’Quand j’étais chanteur « , cette cession équivalant au paiement de tout solde des sommes dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession qui sera divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des deux films précités ». L’article 6 du contrat « Extinction de la créance » dispose : “La présente créance détenue par X.  auprès de [J] s’éteindra au parfait remboursement des Sommes Dues par [J] à X. , ce par les mécanismes décrits en a), b), c) et d) du paragraphe 5 ci-dessus. X.  transmettra à [J] deux fois par an à compter de la signature de la présente, un relevé comptable accompagné de tous documents justificatifs qu’X.  pourrait fournir faisant apparaître les Recettes encaissées, directement par X.  en application des mécanismes définis au paragraphe 5 a), b), c) et d) ci-dessus. La convention du 7 juillet 2009 a été l’objet d’un avenant conclu entre les parties le 5 décembre 2012, modifiant les dispositions du d) de l’article 5, « modalités de remboursement de la créance », comme suit : “Enfin, dans l’hypothèse où X.  n’aurait pas été remboursée de la totalité des Sommes Dues, par le biais des délégations visées aux a) et b) ci-dessus, au 11 novembre 2014, [J] bénéficierait d’un délai supplémentaire de 12 mois soit jusqu’au 11 novembre 2015 pour rembourser à X.  le solde des Sommes Dues par le biais de ces délégations. A l’issue de cette période additionnelle de 12 mois, et dans l’hypothèse où l’intégralité des Sommes Dues n’aurait pas été remboursée, [J] s’engage à régler le solde des sommes dues dans un délai de 30 jours en numéraire ; à défaut, et à la suite d’une mise en demeure de payer demeurée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, EuropaCorp deviendra, sous les réserves stipulées au paragraphe ci-dessous, cessionnaire, pour un prix d’un euro symbolique, de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J] sur le Film « A l’Origine » et sur le Film « Quand j’étais chanteur », cette cession équivalent au paiement de tout solde des Sommes Dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession qui sera divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des deux Films précités. Nonobstant ce qui précède, il est convenu et précisé que si au 11 novembre 2015, les Sommes Dues étaient seulement partiellement remboursées par [J] à EuropaCorp en application de l’alinéa précédent, dans ce cas EuropaCorp deviendrait, faute de paiement de [J] après la mise en demeure prévue, cessionnaire, pour un prix d’un euro symbolique, sur chacun des deux films précités, de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J], mais au prorata seulement de la différence entre le total des Sommes Dues et le montant des sommes effectivement remboursées. Ainsi, à titre purement illustratif, si [J] rembourse 60 % seulement des Sommes Dues, EuropaCorp deviendra cessionnaire de 40 % de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J] sur le film « A l’Origine », et de 40 % de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J] sur le film « Quand j’étais chanteur ». Cette cession équivalent au paiement de tout solde des Sommes Dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession qui sera divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des Films précités. Il est ici précisé que la faculté de remboursement partiel n’est autorisée qu’à la condition que [J] rembourse au moins 50 % (cinquante pour cent) des Sommes Dues”. Il s’infère de ce qui précède que la société [J] dispose jusqu’au 11 décembre 2015 pour honorer l’intégralité de sa dette et qu’à défaut de paiement dans les 15 jours d’une mise en demeure de payer, soit le 26 décembre 2015, la mise en demeure ayant été effectuée le 11 décembre 2015, la société X.  devient cessionnaire ” de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J] sur le Film « A l’Origine » et sur le Film « Quand j’étais chanteur ». Par lettre du 26 novembre 2015, la société [J] mentionne que la société X.  lui devant la somme de 154 268, 41 euros selon factures jointes, elle est pour sa part redevable de la somme de 281 531,39 euros (435 800 euros-154 268,41 euros) tout en sollicitant une rencontre « pour finaliser les comptes ». Dans un courriel du 9 décembre 2015, elle indique souhaiter exercer la faculté de remboursement partiel à hauteur de 50 % et offre de verser la somme de 63 631,59 euros TTC à la société X. , sollicitant que cette dernière lui adresse les contrats de cession partielle au profit d’X.  correspondant à 50 % des éléments corporels et incorporels qu’elle détient, dans les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2015, la société X.  se prévalant des dispositions précitées de l’article 5 d) du contrat, met en demeure la société [J] d’avoir à payer au plus tard le 26 décembre 2015 le reliquat de la dette, soit la somme de 361 851,10 euros (compensation entre 493 835,57 euros dus par la société [J] et 131 984,47 euros dus par la société X. ) et qu’à défaut, elle deviendra cessionnaire pour un prix d’un euro symbolique, de la quote-part des éléments corporels et incorporels de la société [J] sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », estimant que 50 % de la dette n’avait en tout état de cause pas été remboursée au 11 novembre 2015. Par lettre du 22 décembre 2015, la société [J] reconnaît devoir la somme de 435.800 euros outre 24.300 euros d’intérêts conventionnels soit la somme totale de 460.100 euros, contestant la somme de 493.835,57 euros réclamée par la société X. , sollicitant des compléments d’information sur les décomptes, exprimant une réserve sur l’arrêté des comptes et proposant d’arrêter sa dette à la somme de 75.782 euros pour accéder au seuil des 50 % (460.100 euros /2 – 154.268 euros dus par X. ). Il n’est pas contesté par la société [J] qu’elle n’a pas remboursé la totalité de sa dette le 11 novembre 2015, ni le 11 décembre suivant ainsi qu’elle le reconnaît dans ses correspondances adressées à la société X.  les 26 novembre, 9 et 22 décembre 2015. Elle n’a pas plus remboursé la totalité de la dette dans les 15 jours de la mise en demeure soit au 26 décembre 2015. Toutefois, il ne peut être déduit de l’échange des correspondances une reconnaissance par la société [J] du montant de la somme qui reste due, celle-ci la soumettant à une finalisation des comptes entre les parties. En application des dispositions susvisées, la société [J] s’engage donc à céder à la société X.  la quote-part des éléments corporels et incorporels qu’elle détient sur chacun des deux films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur ». La société [J] ne peut valablement contester la validité de cette cession au motif qu’elle est consentie pour un prix dérisoire. En effet, si le contrat prévoit que cette cession est faite au prix de 1 euro, il est toutefois ajouté que la cession équivaut également « au paiement de tout solde des Sommes dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession… », étant relevé que la dette de la société [J] n’était pas inconnue puisque portant sur la moitié de la somme de 871.600 euros avancée par la société X.  outre les intérêts, le solde de celle-ci étant déterminé après déduction des règlements auxquels la société [J] a procédé. Il est également convenu que le prix de cession est divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des films. La société [J] ne peut donc soutenir qu’il n’y a pas d’accord sur le prix de cession. En outre, ainsi que le fait valoir la société X. , outre la contrepartie immédiate de cette cession qu’est la remise de dette, celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une opération économique de coproduction du film « A l’origine » convenue entre les sociétés X.  et [J], la première acceptant d’avancer l’ensemble de la trésorerie nécessaire pour faire face aux dépassements budgétaires du film « A l’origine » qui aurait dû être supporté par moitié par chacun des coproducteurs, la cession de la quote-part des éléments corporels et incorporels de la société [J] sur le Film « A l’Origine » et sur le Film « Quand j’étais chanteur » étant une modalité de remboursement des sommes dont la société [J] était débitrice à l’égard de la société X. . Le contrat n’est donc pas dépourvu de cause. La société [J] ne peut opposer à cette cession le non-respect des droits des tiers, notamment les dispositions de l’article 12 des contrats de co-production des 13 octobre 2005 et 14 décembre 2007 signés par les sociétés [J] et X.  avec la société France 3 cinéma concernant respectivement les films « Quand j’étais chanteur » et « A l’origine » qui prévoient uniquement que les rétrocessions entre les sociétés X.  et [J] peuvent s’opérer librement « sous réserve d’en informer préalablement France 3 cinéma par lettre recommandée AR », cette information préalable au bénéfice de la chaîne de télévision ne pouvant être invoquée par la société [J] pour s’opposer à la rétrocession qu’elle a acceptée en signant la convention du 7 juillet 2009 amendée le 5 décembre 2012. De même, elle ne peut, pour faire échec à cette cession, faire valoir le nantissement qu’elle a consenti sur le film « A l’origine » à l’établissement de crédit Coficiné le 21 janvier 2014 en garantie d’un prêt, alors qu’elle avait préalablement conclu l’accord du 7 juillet 2009 amendé le 5 décembre 2012 prévoyant une possible rétrocession au profit de la société X. , et qu’elle n’en a pas informé celle-ci, ce quand bien même ce nantissement a été publié au registre du cinéma et de l’animation le 3 février 2014. Le contrat du 7 juillet 2009 amendé le 5 décembre 2012 prévoit néanmoins que, en cas de remboursement partiel et en l’absence de remboursement total en suite de la mise en demeure, la société X.  deviendra cessionnaire de la quote-part des éléments corporels et incorporels de [J] sur chacun des deux films précités mais au prorata de la différence entre les sommes dues et les sommes remboursées, étant précisé que la faculté de remboursement partiel ne vaut qu’en cas de remboursement d’au moins 50 % des sommes dues. La question posée est donc de savoir si la société X.  est devenue cessionnaire de la totalité de la quote-part de la société [J] ou d’une partie seulement, calculée au prorata des remboursements d’au moins 50 % de sa dette par la société [J]. Le remboursement de la dette par la société [J] se fait par le biais des délégations de recettes de la société [J] à la société X. , le paiement en numéraires et par compensation avec des factures. Il ressort des dispositions du contrat claires et non équivoques que le remboursement de la dette par délégations de recettes est possible jusqu’au 11 novembre 2015, le délai supplémentaire de 30 jours accordé, soit jusqu’au 11 décembre 2015, l’étant pour solder la totalité de la dette en numéraire. De même, la date du 11 novembre 2015 est également prévue pour la faculté de « remboursement partiel » qui n’est autorisée qu’à la condition de remboursement par la société [J] d’au moins 50 % des sommes dues. Aussi, si la société [J] avait bien jusqu’au 11 décembre 2015, date augmentée du délai de 15 jours à compter de la mise en demeure de payer, soit en l’espèce jusqu’au 26 décembre 2015, pour rembourser la totalité de sa dette à la société X.  et empêcher le mécanisme de cession, elle devait s’acquitter au plus tard le 11 novembre 2015 d’au moins 50 % des sommes dues pour limiter cette cession à une quote-part des remboursements effectués. Si, dans la mise en demeure du 11 décembre 2015, la société X.  accepte de reporter la date du remboursement du seuil de 50 % au 26 décembre 2015, c’est pour permettre à la société [J] de payer au plus tard à cette date la somme manquante, la société X.  précisant qu’à défaut, elle considère que la débitrice a renoncé à cette option. Le seuil des 50 % de remboursement de la dette est de 230 050 euros (460 100/ 2), celui-ci ayant été reconnu par la société [J] dans sa lettre du 22 décembre 2015, la société X.  ne s’expliquant pas sur la somme de 493 835,57 euros au lieu des 460 100 euros, qu’elle invoque dans sa mise en demeure du 11 décembre 2015. Il convient de relever que si l’article 4 de l’accord du 7 juillet 2009 prévoit que les « sommes dues » sont composées de la dette n° 1 (435.800 euros) augmentée, le cas échéant, des intérêts (24.300 euros) et de la dette n° 2 qui correspond à un solde additionnel au cas où le coût final du film est supérieur au coût provisoire, ce solde additionnel doit être validé par écrit, et la société X.  ne démontre ni un dépassement supplémentaire, ni un quelconque accord entre les parties sur la « dette n° 2 ». Il convient donc de déterminer si au 11 novembre 2015, la société [J] avait remboursé la somme de 230 050 euros pour pouvoir bénéficier des modalités dites de « remboursement partiel » appliquées à la cession de sa quote-part sur les films en cause. La société [J] invoque pour soutenir avoir remboursé 50 % de sa dette, les délégations de recettes et la compensation avec des factures. Elle ne prétend pas avoir payé la société X.  en faisant placer sous séquestre un chèque de banque d’un montant de 75.782 euros. Pour ce qui est des compensations avec les factures, la société X.  [en réalité la société [J]] invoque un montant total de 154 268,41 euros reconnu par la société X.  à hauteur de 131.984,47 euros, cette dernière considérant que les factures n° 0610001, 07011003, 0706004, 0911005 et 0912002 correspondant pour les trois premières à des refacturation de frais afférents au film « Quand j’étais chanteur » adressées à la société X.  distribution et pour les deux dernières, à des frais engagés pour la sortie du film « A l’origine », ne correspondent à aucun montant qu’elle a approuvé. Si les trois factures adressées à la société X.  distribution, entité distincte de la société X. , ne peuvent être considérées comme se compensant avec la créance de cette dernière, aucun motif légitime n’est opposé par la société X.  à la compensation de deux dernières factures qui concernent des frais afférents au film « A l’origine » avec la créance qu’elle détient sur la société [J]. En conséquence, la somme de 135 917,68 euros sera retenue au titre des factures de la société [J] se compensant avec la créance que détient la société X. . La somme de 94 132,32 euros reste due par la société [J] pour atteindre le seuil de 50 % de la dette. S’agissant des délégations de recettes, la société X.  s’est engagée selon les dispositions de l’article 6 § 2 du contrat du 7 juillet 2009 à transmettre deux fois par an à compter de la signature du contrat, « un relevé comptable accompagné de tous documents justificatifs » qu’elle peut fournir faisant apparaître les recettes qu’elle a directement encaissées en application des mécanismes définis à l’article 5. La société Euoropacorp ne démontre pas avoir rempli cette obligation mise à sa charge par le contrat, se contentant de répliquer à la société [J] qu’elle n’a pas réclamé ces décomptes antérieurement au présent litige et que ses demandes sont tardives. Outre qu’il résulte des correspondances échangées entre les sociétés X.  et [J] concernant le remboursement des « Sommes dues » par cette dernière, que celle-ci a sollicité en vain un rendez-vous pour finaliser les comptes (lettre du 26 novembre 2015) ou des compléments d’information sur des décomptes qu’elle indiquait ne pas comprendre (lettre du 22 décembre 2015), ces « relevés comptables » sont nécessaires pour savoir quel était le niveau de remboursement de la dette de la société [J] au 11 novembre 2015 par le biais des délégations de recettes et particulièrement pour connaître si le seuil des 50 % des sommes dues était ou non atteint. En l’absence de tels décomptes, la cour ne pouvant déterminer les sommes remboursées par la société [J], il ne peut être ordonné à la société [J] de céder l’intégralité de ses droits sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », à la société X.  moyennant le paiement de la somme de 1 euro. La demande de la société [J] tendant à ce que soit ordonné à la société X.  de communiquer les relevés comptables manquants visés à l’article 6 § 2 du contrat du 7 juillet 2009 ainsi que les redditions de compte des films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », pour la période postérieure au 30 juin 2015 est accueillie selon les modalités prévues au dispositif et ce jusqu’au 11 novembre 2015, sans que cette injonction puisse être assortie d’une astreinte en raison de la procédure collective dont est l’objet la société X. , l’action en fixation d’une astreinte pour contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective entraînant pour celui-ci le paiement d’une somme d’argent qui est soumise à la règle de suspension des poursuites individuelles prévues à l’article L. 622-21 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé » ;

Alors, premièrement, que si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il incombe réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 5 du contrat du 7 juillet 2009, amendé par un avenant du 5 décembre 2012, la société [J], qui était débitrice d’une somme totale de 460 100 euros à l’égard de la société X. , disposait jusqu’au 11 décembre 2015, outre 15 jours à compter de la mise en demeure de payer, soit jusqu’au 26 décembre 2015, pour rembourser la totalité de sa dette et qu’à défaut elle s’était engagée à céder pour un euro symbolique la quote-part de ses droits sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », sauf à limiter l’étendue de cette cession au prorata des sommes restant dues dans le cas où elle s’était acquittée d’au moins 50 % des sommes dues à la date du 11 novembre 2015, et constaté qu’il n’était pas contesté par la société [J] qu’elle n’avait pas remboursé la totalité de sa dette le 11 novembre 2015, ni le 11 décembre suivant, ni dans les 15 jours de la mise en demeure, l’arrêt attaqué, pour refuser d’ordonner à la société [J] de céder l’intégralité de ses droits sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », retient qu’en l’absence des « relevés comptables nécessaires pour savoir quel était le niveau de remboursement de la dette de la société [J] au 11 novembre 2015 par le biais des délégations de recettes et particulièrement pour connaître si le seuil des 50 % des sommes dues était ou non atteint », le montant des sommes remboursées par la société [J] ne pouvait être déterminé ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait à la société [J] d’apporter la preuve qu’elle s’était libérée, comme elle le prétendait, de 50 % de sa dette à la date du 11 novembre 2015, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’ancien article 1315, alinéa 2, devenu l’article 1353 alinéa 2 du code civil ;

Alors, deuxièmement, qu’en affirmant péremptoirement, pour débouter la société Europacop de sa demande tendant à voir ordonner la cession des droits de la société [J] sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », que « s’agissant des délégations de recettes, la société X.  s’est engagée selon les dispositions de l’article 6 § 2 du contrat du 7 juillet 2009 à transmettre deux fois par an à compter de la signature du contrat, un relevé comptable accompagné de tous documents justificatifs faisant apparaître les recettes qu’elle a directement encaissées en application des mécanismes définis à l’article 5 », qu’elle ne démontrait pas « avoir rempli cette obligation mise à charge», et que ces « relevés comptables » auraient été « nécessaires pour savoir quel était le niveau de remboursement de la dette de la société [J] au 11 novembre 2015 par le biais des délégations de recettes, et particulièrement pour connaître si le seuil des 50 % des sommes dues était ou non atteint », sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si la proposition adressée par la société [J] à la société X.  dans son courrier du 22 décembre 2015 et chiffrant très précisément ce qu’elle estimait avoir déjà réglé n’attestait pas du contraire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien fondé en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 5 du contrat du 7 juillet 2009, amendé par un avenant du 5 décembre 2012, la société [J], qui était débitrice d’une somme totale de 460 100 euros à l’égard de la société X. , disposait jusqu’au 11 décembre 2015, outre 15 jours à compter de la mise en demeure de payer, soit jusqu’au 26 décembre 2015, pour rembourser la totalité de sa dette et qu’à défaut elle s’était valablement engagée à céder pour un euro symbolique la quote-part de ses droits sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », sauf à limiter l’étendue de cette cession au prorata des sommes restant dues dans le cas où elle s’était acquittée d’au moins 50 % des sommes dues à la date du 11 novembre 2015, l’arrêt attaqué constate qu’il n’était pas contesté par la société [J] qu’elle n’avait pas remboursé la totalité de sa dette le 11 novembre 2015, ni le 11 décembre suivant, ni dans les 15 jours de la mise en demeure ; qu’en refusant néanmoins d’ordonner à la société [J] de céder l’intégralité de ses droits sur les films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », aux motifs qu’en l’absence des « relevés comptables nécessaires pour savoir quel était le niveau de remboursement de la dette de la société [J] au 11 novembre 2015 par le biais des délégations de recettes et particulièrement pour connaître si le seuil des 50 % des sommes dues était ou non atteint », le montant des sommes remboursées par la société [J] ne pouvait être déterminé, quand elle ne pouvait rejeter la demande dont elle avait reconnu le bien-fondé dans son principe au motif de l’insuffisance de preuve fournie par la société X. , la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [J] productions.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation de la société X.  à communiquer à la société [J] Productions, les redditions de compte de films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur » pour la période postérieure au 30 juin 2015 et jusqu’au 11 novembre 2015 ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société [J] Productions demandait à la cour d’appel, après avoir prononcé la résiliation des mandats de distribution confiés à la société X.  sur le film « Quand j’étais chanteur », aux torts exclusifs de la société X. , d’ordonner à celle-ci de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, l’ensemble des redditions de compte des films « A l’origine » et « Quand j’étais chanteur », pour la période postérieure au 30 juin 2015, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, jusqu’à la date de signification du jugement dont appel ; qu’en limitant la condamnation à ce titre à la période du 30 juin 2015 jusqu’au 11 novembre 2015, sans assortir cette limitation de la moindre justification, la cour d’appel a privé son arrêt de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile.


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