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Dans l’affaire opposant la chaîne Quick à Sodebo, à propos de la contrefaçon de la marque Giant, la chaine de restauration rapide a obtenu gain de cause. L’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose « qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée », c’est-à-dire par toute personne ayant un intérêt procédural à agir, conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
La société Quick n’a pas été déchue de ses droits sur sa marque. En effet, il ressort des campagnes publicitaires télévisuelles pour chaque année d’exploitation et des rapports d’activité annuels du groupe QUICK, que la marque ‘GIANT’ a été utilisée de façon massive pour promouvoir les hamburgers commercialisés sous ce signe.
La reprise du terme « Giant » même en association avec d’autres termes, par SODEBO pour désigner certaines de ses pizzas a été jugée fautive. En l’état du fort degré de similitude des produits désignés d’une part et des signes en présence d’autre part, il existe un fort risque de confusion entre les signes en cause, le consommateur moyennement attentif étant amené à croire que la marque seconde serait la déclinaison pour les pizzas de la marque antérieure.
Par ailleurs, la marque française ‘PIZZA GIANT SODEBO’ déposée par la SAS SODEBO porte atteinte aux droits antérieurs de la marque internationale ‘GIANT’ couvrant la France, enregistrée par la société QUICK Restaurants. L’usage du signe ‘Giant’ par la SAS SODEBO porte atteinte aux fonctions de la marque ‘GIANT’ et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance.