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Défintion du temps de travail | |
Dans le domaine audiovisuel comme dans les autres domaines, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En matière audiovisuelle, les dispositions spécifiques ci-dessous s’appliquent. |
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Le Trajet On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu’à 50 kilomètres de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport au sens du VI.1.2 ci-après. Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Le Transport On appelle transport tout déplacement au cours d’une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d’un site à l’autre de l’entreprise pendant l’horaire de travail. Le temps de transport est du temps de travail effectif. Les Voyages et déplacements professionnels On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n’est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages effectués pour le compte du Producteur (et de tout autre employeur) ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire. Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l’heure de départ et l’heure d’arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d’attente. Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification de « heures de transport » Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, mais qu’elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fait l’objet d’une indemnisation sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à : • jusqu’à 4 heures : 1/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ; • entre 4 heures et 8 heures : 2/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ; • au-delà de 8 heures : 4/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage. Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à : • voyage d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ; • voyage d’une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ; • voyage d’une durée supérieure à 8 heures : 4/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage. L’employeur peut remplacer l’« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent. Repas, hébergement et pause Les temps de repas, d’hébergement et de pause ne sont pas du temps de travail effectif. Pour autant, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non décompté dans le temps de travail. Toutefois, lorsque, au cours d’une pause, en raison des circonstances, une intervention du salarié est sollicitée par l’employeur, la durée du temps de pause correspondant est réintégrée dans le temps de travail effectif. Habillage ou déshabillage Lorsque le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail, ou par l’employeur, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et/ou de déshabillage n’est pas intégré dans le temps de travail effectif, mais fait l’objet, pour chacune des opérations d’habillage et de déshabillage, d’une compensation financière sous forme de prime « d’habillage/déshabillage » égale à 6 € bruts par jour. |