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L’annulation d’un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la cause de nullité d’une marque déposée de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit une demande d’enregistrement de cette marque non pas dans un but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine.
Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (arrêt du 12 septembre 2019 Affaire C-104/18P).
En l’espèce, l’ensemble des circonstances factuelles ne suffisent pas à caractériser qu’en déposant le 24 juillet 2012 le signe complexe « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » pour désigner des produits relevant des classes 9, 12 et 28, M. [G] n’avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avait l’intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts des sociétés VF.
Les pièces fournies au débat par les sociétés VF montrent que la marque ‘Napapijri’ créée au début des années 1990 en Italie avant d’être reprise en 2004 par le groupe américain VF a un positionnement sur le marché du vêtement « outdoor » de qualité et est connue comme inscrite dans un cartouche associé au drapeau norvégien ainsi qu’en témoignent les articles de presse des années 2010.
L’usage du terme « GEOGRAPHIC » inscrit en petits caractères sous le logo « NAPAPIJRI », dont il est indissociable, est en revanche en élément moins connu qui doit être considéré comme négligeable.
La marque dont la nullité est sollicitée pour fraude a été déposée le 24 juillet 2012 et désigne en substance des appareils et instruments scientifiques, des produits informatiques, des véhicules, des jeux et des jouets ou équipements sportifs relevant des classes 9, 12 et 28, qui sont différents des produits vestimentaires ou sacs pour lesquels le signe NAPAPIJRI est exploité et connu du public. Elle a en commun avec les éléments que les sociétés VF considèrent comme des emblèmes de leurs produits vestimentaires, la représentation d’un drapeau norvégien et le terme « GEOGRAPHICAL ».
Pour autant, dans la marque arguée de nullité, le mot GEOGRAPHICAL est associé aux termes NORWAY et EXPEDITION. Cette expression est différente tant visuellement que phonétiquement de « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et le logo ci-avant reproduit ne reprend nullement la calligraphie particulière du logo NAPAPIJRI. La seule reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. [G], ce d’autant que les produits en cause sont différents.
En outre, M. [G] a déposé l’expression GEOGRAPHICAL NORWAY à titre de marque dès le 5 avril 2005 sous le n°3353148 soit sept années avant la marque critiquée et antérieurement au dépôt de la marque complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC n° 5052816 des appelantes, déposée le 11 avril 2006.
Les procédures antérieures ayant opposé les parties et portant sur d’autres signes, comme les demandes d’enregistrement de marques déposées par M. [G] qui porteraient, selon les appelantes, atteintes aux droits de tiers, sont également inopérantes à démontrer un comportement frauduleux de M. [G] s’agissant du dépôt de la marque en cause.
Enfin, l’usage qui serait fait par la société Artextyl des termes GEOGRAPHICAL NORWAY associé au drapeau norvégien sur des modèles de vêtements considérés par les appelantes comme imitant ceux qu’elles commercialisent, est tout aussi inopérant s’agissant d’apprécier le dépôt frauduleux d’une marque.
Aussi, l’ensemble des circonstances factuelles ne suffisent pas à caractériser qu’en déposant le 24 juillet 2012 le signe complexe « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » pour désigner des produits relevant des classes 9, 12 et 28, M. [G] n’avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avait l’intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts des sociétés VF.
Le demande de nullité pour fraude de la marque française complexe « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » n°3 936 975 est rejetée.