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Sur le plan fiscal et en matière de TVA, l’article 278-0 bis-I-3° du code général des impôts (CGI) introduit un taux réduit en faveur des livraisons d’œuvres d’art lorsqu’elles sont effectuées par leur auteur. L’article 98 A de l’annexe III du même code fixe la liste des œuvres d’art à l’instar des tableaux, peintures, dessins, gravures ou sculptures entièrement exécutés par l’artiste. Il s’agit de la transposition de la règle figurant à l’article 103 de la directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. Plus précisément, il faut que les objets vendus puissent être qualifiés d’œuvre d’art pour bénéficier du taux de 5,5 % c’est-à-dire avoir été entièrement réalisés à la main par leur auteur et dans certains cas en nombre limité (voir BOI-TVA-SECT-90-10).
En revanche, il n’est pas juridiquement possible d’aller au-delà et d’admettre l’application du taux réduit à l’ensemble des ventes des artisans sans tenir compte des caractéristiques objectives et intrinsèques des objets vendus. Par ailleurs, en matière d’impôt sur les bénéfices, l’article 244 quater O du CGI prévoit que certaines entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des dépenses exposées pour la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. A la suite de l’adoption de l’article 65 de la loi de finances pour 2017, sont également éligibles les dépenses affectées directement à l’activité de restauration du patrimoine afin de permettre aux entreprises de développer leurs compétences et leurs savoir-faire traditionnels. Ce crédit d’impôt est égal à 10 % des dépenses éligibles et est porté à 15 % pour celles exposées par les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ». Il est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise (voir BOI-BIC-RICI-10-100).