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Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.
Le contenu de ce bilan a été fixé par l’Arrêté du 30 avril 2024 du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l’activité de l’organisme certificateur ou de l’instance de labellisation durant l’année civile précédente.
Le bilan annuel des organismes certificateurs et instance de labellisation mentionné à l’article R. 6316-5-1 du code du travail doit désormais comprendre les informations suivantes :
1° Le nombre de prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail qu’ils ont certifiés au cours de l’année et le nombre de prestataires certifiés au 31 décembre, répartis par catégorie d’actions concourant au développement des compétences ;
2° Le nombre d’audits réalisés, par type d’audit ;
3° Le nombre de décisions de refus de certification, de décisions de suspension et le nombre de retraits de certification pour des non-conformités au référentiel mentionné à l’article L. 6316-3 du code du travail ;
4° Le nombre de demandes de certification abandonnées par les organismes de formation avant certification et de résiliations des certifications en cours ;
5° Le nombre de transferts de certifications acceptés par l’organisme certificateur et le nombre de transferts sortants en lien avec les résiliations ;
6° Le nombre de prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail dont les conclusions de l’audit font état de non-conformités ainsi que la moyenne du nombre de non-conformités constatée par catégorie d’action et les cinq principaux indicateurs donnant lieu à des non-conformités ;
7° Le nombre de prestataires concernés par des plaintes et les suites données ;
8° Le nombre d’interventions menées dans le cadre du contrôle de l’usage de la marque associée à la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail ;
9° Le nombre d’auditeurs internes et externes de l’organisme ou de l’instance ;
10° Les difficultés rencontrées, notamment dans l’application du dispositif de certification.