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Notion de consommateur protégé
Il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, que le consommateur qui bénéficie de la faculté d’attraire le prestataire dans le ressort du tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale.
Position de la CJUE
Selon la CJUE, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, C-464/01), sans qu’il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, C-630/17).
Ou poursuivre ?
L’action intentée par un consommateur contre un prestataire peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. En vertu de l’article 18 du Règlement européen, un investisseur privé a la possibilité d’assigner une société luxembourgeoise devant la juridiction dans le ressort de laquelle il est domicilié quel que soit le domicile de l’autre partie, dès lors qu’il n’a pas agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle.
Objet du règlement européen du 12 décembre 2012
Les dérogations prévues aux articles 17 et 18 du règlement ont pour objet d’assurer une protection adéquate au consommateur comme partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel afin de ne pas être découragée d’agir en justice en se voyant obligée de porter l’action devant les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel son cocontractant à son domicile. Ces articles instituent un régime dérogatoire spécifique nécessitant d’interpréter la notion de consommateur au sens de ces textes de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne, une seule et même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans le cadre d’autres opérations. Téléchargez la décision