Mme [P] [R], cliente de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), a assigné cette banque ainsi que la société Slovenska Sporitelna en novembre 2022 pour obtenir le remboursement de 267 000 euros, somme qu’elle a transférée vers un compte de Slovenska Sporitelna, croyant investir dans un livret d’épargne proposé par Kaufman Corp, qui s’est avéré être une escroquerie. En mai 2023, Slovenska Sporitelna a soulevé une fin de non-recevoir, contestant la qualité à agir de Mme [R]. Dans ses conclusions de janvier 2024, Slovenska Sporitelna a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action de Mme [R] et des condamnations financières à son encontre. De son côté, la BPGO a également demandé en août 2023 que la demande de remboursement de Mme [R] soit déclarée irrecevable et a formulé des demandes similaires. Mme [R] n’a pas répondu sur l’incident, tandis que son fils, M. [M] [R], a intervenu volontairement dans l’instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – [Localité 3] – tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBRC
Première chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(Fin de non-recevoir)
Rendue le 29 août 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, publiquement par mise disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 13 juin 2024, ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, dans l’instance opposant :
Mme [P] [R]
et M. [M] [R], intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Arnaud Delomel, barreau de Rennes
DÉFENDEURS :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Cécile Perrigault-Levesque de la Selarl Perrigault-Levesque, barreau de Rennes
Société SLOVENSKA SPORITELNA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9] / Slovaquie
Représentée par Me Sylvie Pélois (Selarl Ab litis), barreau de Rennes et assistée par Me Philippe Glaser
Faits et procédure
Mme [P] [R], née le [Date naissance 7] 1931, est cliente de la Banque populaire Grand Ouest (BPGO). Son fils, [M] [R], assure la gestion de ses comptes bancaires.
Par actes des 3 et 4 novembre 2022, Mme [R] a assigné les sociétés BPGO et Slovenska Sporitelna en remboursement d’une somme de 267 000 euros et en paiement de dommages et intérêts.
Elle expose dans son acte introductif d’instance qu’elle a viré, en plusieurs fois un total de 267 000 euros vers un compte tenu par la banque Slovenska Sporitelna, en pensant investir dans un livret d’épargne proposé par une société Kaufman Corp, ce qui se serait révélé une escroquerie.
Par conclusions d’incident du 4 mai 2023, la société Slovenska Sporitelna a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R].
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société Slovenska Sporitelna demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
– Déclarer irrecevable l’action de Madame [P] [R] à l’encontre de la société Slovenska Sporitelna ;
– Condamner Madame [P] [R] à payer à la société Slovenska Sporitelna la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Madame [P] [R] aux entiers dépens de l’instance.
– Renvoyer les parties pour conclure concernant les demandes formées par Monsieur [M] [R]
A titre subsidiaire :
– Renvoyer les parties pour conclure au fond. »
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la BPGO demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer Madame [P] [R] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 217 000 €,
Condamner Madame [P] [R] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [P] [R] aux dépens de l’incident».
Mme [R] n’a pas conclu sur l’incident. En revanche M. [R] est intervenu volontairement à l’instance, les demandes au principal étant désormais formées par Mme [R] et son fils.
Vu les article 30, 31, 32 122 et 789 6° du code de procédure civile ;
Pour conclure au défaut de qualité à agir partiel de Mme [R], la BPGO fait valoir qu’il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’en réalité, seuls 50 000 euros sur les 267 000 virées appartenaient à Mme [R], le surplus étant des fonds de M. [R].
Pour conclure au défaut de qualité à agir total de Mme [R] à son encontre, la société Slovenska Sporitelna fait valoir que seul le dernier virement de 50 000 euros concerne des fonds de Mme [R] et que ce virement a été fait vers un autre établissement bancaire, ainsi que cela résulte des pièces produites par les demandeurs.
Ce faisant, les défendeurs demandent au juge de la mise en état d’examiner le bien-fondé des allégations des demandeurs (provenance des fonds, destination des fonds), ce qui ne relève pas de l’office du juge de la mise en état, Mme [R] ayant bien qualité à agir contre les deux banques dès lors qu’elle allègue avoir viré 267 000 euros de l’une vers l’autre banque et qu’il n’est pas contesté que cette somme a bien été virée depuis un compte BPGO dont Mme [R] est titulaire.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées.
En application des articles 696, 700 et 790 du même code, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui ne met pas fin à l’instance, et de rejeter les demandes formées en application du deuxième de ces textes.
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mme [R] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, 9h02 (Me Delomel pour ses conclusions récapitulatives au fond tenant compte de l’intervention volontaire, avant le 15 octobre 2024, conclusions Perrigault-Leveque avant le 15 novembre 2024 et Me Pelois avant le 15 décembre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état