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Le dénigrement s’applique aux produits d’une société mais également à ses services, une émission audiovisuelle peut être assimilée à un produit ou à un service et bénéficier d’une protection de sa réputation.
Si la présentation d’une chaîne et de ses programmes relève du débat sur l’attribution des canaux hertzien et l’exploitation qui en est faite, et que le style journalistique peut être mordant, la qualification de ‘chaîne poubelle’, de ces programmes comme de la ‘téléréalité archi bas de gamme’, ou le fait d’utiliser comme titre d’un article ‘Numéro 23 : la chaîne des arnaques en chaîne’ est de nature discréditer la chaîne et ses programmes aux yeux des téléspectateurs, et à les en détourner (dénigrement fautif).
Lyon Capitale est un magazine d’information générale orienté vers l’information sur la région lyonnaise, et non un journal satirique, et les termes utilisés, les qualificatifs retenus
pour décrire la chaîne Numéro 23 et ses programmes sont manifestement outranciers et de nature à inciter les téléspectateurs à se détourner de cette chaîne.
La société Lyon Capitale ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que ces articles visent avant tout à dénoncer la façon dont un canal hertzien a été attribué, alors qu’ils qualifient à plusieurs reprises la chaîne et ses programmes sans mesure et de manière à dégrader leur image auprès du public.
Même en l’absence d’une situation de concurrence entre les parties, la divulgation par l’une d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un dénigrement. Lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général cette divulgation relève de la liberté d’expression -qui couvre la libre critique- et ne saurait être fautive si elle est exprimée avec une certaine mesure.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Le dénigrement relève de l’application de l’article 1240 du code civil, selon lequel ‘tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’, comme de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel :
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.