PV d’AG sur Infogreffe : 60.000 euros de dommages et intérêts

PV d’AG sur Infogreffe : 60.000 euros de dommages et intérêts

La publication de l’intégralité d’un PV d’AG sur Infogreffe portant révocation d’un dirigeant peut porter atteinte à sa réputation professionnelle et justifier une condamnation de la société (60.000 euros de dommages et intérêts).

Dépôt d’un PV expurgé

Pour mémoire, les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution de la société sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date.

Le dépôt d’un PV expurgé de l’ensemble des débats et ne retenant que les décisions prises s’il est de nature à respecter les dispositions de l’article R 123-105 du code de commerce qui vise les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, présente quand même le risque d’une condamnation pour la société.

Dépôt de l’intégralité d’un PV d’AG

En déposant l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale, la société a permis à tout le monde d’avoir accès aux motifs de la révocation du dirigeant.

Or les motifs qui sont invoqués: absence d’implication, absence de compétence et de vision, manquement dans le recrutement des équipes sont de nature à porter préjudice au dirigeant dans les relations professionnelles qu’il est amenée à entretenir ou à développer avec des tiers au regard des critiques sur ses compétences et son implication professionnelles qui lui ont été faites.

Engagement de discrétion non respecté 

A noter que le président de la société avait précisé au dirigeant qu’il ne communiquerait pas sur la motivation de sa révocation et se limiterait au respect de ses obligations légales au regard du RCS.

La publication in extenso de l’intégralité du PV est venue en contradiction avec les engagements pris par la société.

La juridiction a retenu l’existence d’une faute et alloué la somme de 60.000 euros au dirigeant lésé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07618 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQYT
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018069836
 
APPELANTES
 
Madame [Y] [U]
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
S.A.R.L. MAME SCARLETT
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Représentées par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083, substitué par Me Marie-Alice BRET, avocat postulant et plaidant
 
INTIMEES
 
S.A.S. WNP COMMUNICATION
 
[Adresse 1]
 
[Localité 3]
 
S.A.S. WNP WHAT’S NEXT PARTNERS
 
[Adresse 1]
 
[Localité 3]
 
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
 
Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317, avocat plaidant
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
L’affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
 
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
 
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
 
Madame Déborah CORICON, Conseillère
 
qui en ont délibéré
 
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
 
ARRET :
 
— contradictoire
 
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
 
********
 
Exposé des faits et de la procédure
 
Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [J] étaient associés de la société TALENTS ONLY agence de conseil et de communication.
 
En 2013 ils ont cédé les parts de la société à la SAS WHAT’S NEXT PARTNERS (WNP) agence de communication et de publicité.
 
Madame [U] devenait alors actionnaire de la société WNP en recevant 108 actions nouvelles du capital de la société WNP. Elle adhérait au pacte d’associés de la société WNP.
 
Elle créait la société MAME SCARLET et cette société signait avec TALENTS ONLY un contrat pour réaliser des prestations de conseil en management: assistance en matière de recrutement, formation et animation du personnel créatif et de production audiovisuelle, conseil aux clients de la société en stratégie de communication, conception et réalisation de campagne publicitaire tous supports, conseil en création artistique.
 
La rémunération des prestations était prévu selon un honoraire fixe annuel de 60.000 euros HT facturé en une fois et d’un honoraire forfaitaire annuel de 180.000 euros HT facturé mensuellement, soit 240.000 euros HT.
 
Le contrat de prestation était signé le 30.05.2013 pour une durée de 5 années renouvelable par tacite reconduction.
 
La société TALENTS ONLY fusionnait le 3.12.2015 avec NO GOOD INDUSTRY, une société du groupe WNP pour donner naissance à la SAS WNP AGENCY, filiale à 100% de WNP, qui reprenait alors le contrat de prestations de services conclu avec la société MAME SCARLETT.
 
Madame [U] était nommée le 3.12.2015 mandataire social exerçant les mandats de directrice générale et administratrice de la société WNP AGENCY.
 
Le 6.02.2018 la société WNP AGENCY notifiait la rupture du contrat de prestations de conseil à la société MAME SCARLETT à effet au 30.05.2018.
 
Concomitamment par courrier du 6.02.2018 la société WNP AGENCY convoquait Mme [U] à une assemblée générale fixée au 16.02.2018 dont l’objet était, notamment, de statuer sur la révocation de ses mandats sociaux.
 
Par procès verbal du 19.02.2018 l’associé unique de la société WNP AGENCY révoquait Mme [U] de ses mandats sociaux.
 
La société WNP AGENCY versait à la société MAME SCARLETT l’indemnité de résiliation prévue d’un montant de 120.000 euros HT.
 
Par actes d’huissier en date du 18.12.2018 Mme [U] et la société MAME SCARLETT faisaient assigner les sociétés WNP et WNP AGENCY devant le tribunal de commerce de PARIS pour:
 
à titre principal
 
— faire constater l’existence d’un contrat à durée indéterminée liant les sociétés MAME SCARLETT et WNP AGENCY depuis le 30.05.2018 et dire en conséquence que la société WNP AGENCY doit continuer à payer la somme de 20.000 euros HT par mois à la société MAME SCARLETT avec une première échéance au 30.06.2018 jusqu’à la notification de la résiliation du contrat qui fera courir un délai de préavis de 6 mois
 
— faire condamner les défenderesses à payer à [Y] [U] 250.000 euros de dommages et intérêts pour révocation du mandat de directeur général sans juste motif et 250.000 euros de dommages et intérêts pour agissements vexatoires et attentatoires à sa réputation professionnelle
 
à titre subsidiaire
 
— condamner la société WNP AGENCY à payer à la société MAME SCARLETT la somme de 120.000 euros au titre d’un préavis de 6 mois à compter du 31.05.2018 et une indemnité de résiliation de 700.000 euros
 
outre publication de la décision, intérêts, demande sur le fondement de l’article 700 et au titre des dépens.
 
Reconventionnellement les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION, venant aux droits de WNP AGENCY, concluaient au débouté des demanderesses et demandaient reconventionnellement:
 
— la condamnation de Mme [U] et de la société MAME SCARLETT à verser à WNP COMMUNICATION la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages et intérêts
 
— de ramener le montant de la clause pénale à 20.000 euros
 
— d’ordonner la restitution de la société MAME SCARLETT à WNP COMMUNICATION de la somme de 100.000 euros
 
— de condamner les demanderesses à leur verser la somme de 100.000 euros (50.000 euros par société) à à titre de dommages et intrérêts pour procédure abusive
 
outre des demandes sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
 
Par jugement en date du 26.03.2021 le tribunal de commerce de PARIS a:
 
— condamné les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION venant aux droits de la société WNP AGENCY, in solidum, à payer à Mme [Y] [U] la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18.12.2018
 
— dit irrecevable la demande des sociétés WNP et WNP COMMUNICATION venant aux droits de la société WNP AGENCY de condamner Mme [Y] [U] à payer à la société WNP COMMUNICATION la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages et intérêts
 
— débouté les parties de leurs autres demandes
 
— ordonné l’exécution provisoire
 
— condamné les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION venant aux droits de la société WNP AGENCY in solidum aux dépens.
 
Mme [U] et la société MAME SCARLETT ont formé appel.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2021, Mme [U] et la société MAME SCARLETT demandent à la cour:
 
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a:
 
* débouté la société MAME SCARLETT de sa demande de condamnation de la société WNP COMMUNICATION à lui payer la somme de 120.000 euros au titre d’un préavis de 6 mois avec intérêts au taux légal à compter du 31.05.2018 et capitalisation des intérêts
 
* débouté la société MAME SCARLETT de sa demande de condamnation de la société WNP COMMUNICATION à lui payer une indemnité de résiliation de 720.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31.05.2018 et capitalisation des intérêts
 
* débouté Mme [U] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés WNP COMMUNICATION et WNP à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation du mandat de directeur général sans juste motif, et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
 
— débouté Mme [U] de sa demande de publication de la décision dans trois journaux professionnels aux choix de Mme [U] et aux frais des société WNP
 
et statuant à nouveau:
 
— de condamner la société WNP COMMUNICATION à payer à la société MAME SCARLETT la somme de 120.000 euros au titre d’un préavis de 6 mois avec intérêts au taux légal à compter du 31.05.2018 et capitalisation des intérêts
 
— de condamner la société WNP COMMUNICATION à payer à la société MAME SCARLETT une indemnité complémentaire de résiliation de 720.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31.05.2018 et capitalisation des intérêts
 
— de condamner solidairement les sociétés WNP COMMUNICATION et WNP à payer à [Y] [U] 250.000 euros de dommages et intérêts pour révocation du mandat de directeur général sans juste motif et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
 
— d’ordonner la publication de la décision à venir aux frais des sociétés WNP COMMUICATION et WNP dans trois journaux professionnels au choix de Mme [U] dans le mois de la notification de l’arrêt
 
— pour le surplus
 
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné les société WNP à régler la somme de 60000 euros à Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour agissements vexatoires et en ce qu’il a débouté les sociétés WNP de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles
 
y ajoutant
 
— de condamner in solidum les sociétés WNP Communication et WNP à payer à Mme [U] une indemnité de 15.000 euros et à la société MAME SCARLETT une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
 
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
 
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29.01.2021 les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION demandent à la cour:
 
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel
 
— de débouter la société MAME SCARLETT et Mme [U] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions
 
— sur le non renouvellement du contrat
 
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MAME SCARLETT de l’intégralité de ses demandes au titre de la poursuite et de la rupture du contrat
 
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MAME SCARLETT de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de résiliation
 
— sur la révocation du mandat de directrice générale
 
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la révocation dépourvue de justes motifs
 
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la révocation du mandat social de Mme [U] n’était pas brutale
 
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels de son choix
 
— d’infrmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que WNP et WNP COMMUNICATION avaient commis une faute dans la révocation portant atteinte à la réputation de Mme [U]
 
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum WNP et WNP COMMUNICATION à régler à Mme [U] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérets pour agissements vexatoires
 
— et statuant à nouveau
 
— de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements vexatoires
 
— sur les demandes reconventionnelles des sociétés WNP et WNP COMMUNICATION
 
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION de leurs demandes reconventionnelles à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
 
— et statuant à nouveau
 
— de condamner la société MAME SCARLETT à régler à la société WNP COMMUNICATION la somme de 480.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’important préjudice subi
 
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’indemnité de résiliation ne s’analysait pas en une clause pénale et débouté la société WNP COMMUNICATION de sa demande visant à réduire le montant de cette clause
 
— et statuant à nouveau
 
— de ramener le montant de l’indemnité de résiliation qui s’analyse en une clause pénale, à un montant de 20.000 euros
 
— d’ordonner la restitution par MAME SCARLETT à WNP COMMUNICATION de la somme de 100.000 euros
 
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION de leurs demandes de dommages et intérets pour procédure abusive
 
— et statuant à nouveau
 
— de condamner in solidum Mme [U] et la société MAME SCARLETT à verser à WNP et WNP COMMUNICATION la somme de 100.000 euros (50.000 euros par sociét) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
y ajoutant:
 
— de condamner solidairement Mme [U] et la société MAME SCARLETT à verser à WNP et WNP COMMUNICATION la somme de 30.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la rupture du contrat
 
La société MAME SCARLETT soutient qu’il ne pouvait être mis fin au contrat avant le 30.05.2018 et que la société WNP AGENCY a donc manqué à son engagement en notifiant la rupture du contrat le 6.02.2018, la période du 6.02.2018 au 30.05.2018 ne pouvant être considéré comme un préavis, qu’en conséquence aucune rupture régulière du contrat n’a pas été notifiée par la société WNP AGENCY.
 
Elle soutient que le contrat envisage deux situations d’interruption selon que le contrat se transforme ou non à durée indéterminée avec toutefois les mêmes conséquences:
 
— la notification du non renouvellement du contrat à durée déterminée le 30.05.2018 ouvrant droit à l’exécution d’un préavis de 6 mois à compter de cette notification ainsi qu’au versement d’une indemnité de rupture
 
— en cas de poursuite du contrat après le 30.05.2018 ayant pour effet de transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une résiliation à tout moment ouvrant également droit à l’exécution d’un préavis de 6 mois à compter de la notification ainsi qu’au versement d’une indemnité de rupture.
 
Elle conteste l’insertion dans la période de garantie d’un préavis en soutenant que celui ne peut qu’être postérieur à l’expiration de la période de garantie et d’une durée de 6 mois.
 
La société WNP COMMUNICATION expose qu’elle n’a pas renouvelé le contrat de prestations de service à durée déterminée à l’échéance du terme et a respecté pour ce faire un délai d’information suffisant.
 
Elle expose que les stipulations du contrat sont claires s’agissant du fait qu’il peut prendre fin à l’issue de la durée initiale de 5 ans s’il n’est pas renouvelé, et précise que les parties ont entendu prévoir deux cas distincts:
 
— le non renouvellement à l’issue de la période initiale de 5 ans, aucun préavis n’a été prévu et il convient d’appliquer les dispositions de droit commun en matière de rupture des relations commerciales établies à savoir l’article L 442-1 du code de commerce, et de constater que le délai d’information a été en l’espèce suffisant,
 
— le renouvellement à l’issue de la période initiale de 5 ans: aucune durée de renouvellement n’étant stipulée le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée et peut être rompu librement moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
 
Elle conclut donc que la demande des appelantes de paiement d’une indemnité de préavis de 120.000 euros correspondant à 6 mois doit être rejetée.
 
Sur ce
 
La clause 6 du contrat signé entre WNP AGENCY et MAME SCARLETT, signé le 30.05.2013, est rédigée de la façon suivante:
 
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
 
Le contrat ne peut être résilié par la Société pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de conclusion du contrat sauf en cas de faute grave d’une des parties.
 
(…)
 
A compter du 5ème anniversaire de la date de conclusion du contrat, la société sera libre de résilier le contrat sur simple notification au prestataire et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois à compter de cette notification. Dans ce cas, la société (ou toute entité ayant succédé à ses droits et obligations aux termes des présentes) paiera au Prestataire l’intégralité des prestations de services fournies et au prorata de celles alors en cours, conformément aux dispositions du présent Contrat à la date de notification.
 
Le contrat signé stipule donc que:
 
— le contrat est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction
 
— que le contrat ne peut être résilié par la société pendant une période de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat sauf en cas de faute grave d’une des parties
 
— qu’à compter du 5ème anniversaire de la date de conclusion du contrat, la société sera libre de résilier le contrat sur simple notification au prestataire et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois à compter de cette notifcation.
 
Le terme du contrat était donc:
 
— soit le non renouvellement du contrat au bout de 5 ans
 
— soit si le contrat se poursuivait après le terme de 5 ans la résiliation à n’importe quel moment sous réserve de respect d’un préavis de 6 mois.
 
En l’espèce la durée initiale quinquennale du contrat se terminait le 30.05.2018.
 
La société ne souhaitant pas poursuivre celui ci a notifié à la société MAME SCARLETT le non renouvellement du contrat au terme de cette durée initiale prévue se terminant le 30.05.2018 par courrier du 6.02.2018.
 
Contrairement à ce que soutiennent la société MAME SCARLETT et Mme [U] la société WNP Communication n’a pas mis fin au contrat avant le terme de cinq ans, mais a informé sa cocontractante avant la fin du contrat ,de sa décision de ne pas renouveler celui ci.
 
Le contrat est donc allé jusqu’à son terme et n’a pas été renouvelé.
 
Le raisonnement développé par les appelantes, en ce qu’il soutient que la notification du non renouvellement ne pouvait intervenir avant le terme du contrat, est critiquable dans la mesure où cela signifierait, au vu du préavis de 6 mois s’appliquant:
 
— d’une part que le réel terme du contrat serait 5 ans + 6 mois soit une durée plus longue que celle prévue par les parties,
 
— d’autre part une interdiction de fait d’application de la clause prévoyant pour les parties l’absence de renouvellement du contrat puisque le contrat, du fait de la durée du préavis s’appliquant à compter du terme des 5 ans, serait amené à être renouvelé à tout le moins pour 6 mois.
 
En conséquence il convient de retenir que la société était en droit de résilier le contrat à compter du 5ème anniversaire du contrat et donc à compter du 30.05.2018.
 
S’agissant du préavis applicable la position de la société WNP AGENCY qui soutient qu’elle devait uniquement un délai d’information suffisant ne correspond pas à l’esprit du contrat signé. En effet celui ci prévoit un préavis de 6 mois et ce délai doit s’appliquer, non seulement en cas de renouvellement puis de résiliation ultérieure du contrat, mais également en cas de non renouvellement puisque le but de ce préavis dans un cas comme dans l’autre est le même: prévenir le cocontractant suffisamment à l’avance de la fin des relations contractuelles pour lui permettre de chercher un nouveau partenaire commercial. Ce délai s’applique donc quelle que soit la partie qui décide du non renouvellement ou de la rupture mais revêt une importance particulière pour la société MAME SCARLETT dont la société WNP AGENCY était le seul client.
 
En l’espèce la notification du non renouvellement a été effectuée par courrier du 6.02.2018, soit moins de 4 mois avant sa date d’échéance alors que cette notification aurait du être effectué le 30.11.2017 au plus tard.
 
Il convient donc d’indemniser la société MAME SCARLETT du préjudice subi en lui allouant la somme de 44.285,71 euros HT (2 mois et 6 jours) correspondant à la durée du préavis non respecté.
 
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
 
Sur l’absence de négociation
 
Madame [U] et la société MAME SCARLETT font valoir qu’aucune discussion de bonne foi n’a été engagée par la société WNP Agency pour discuter de cette indemnité puisque cette dernière a versé le minimum garanti, qu’en particulier la demande de WNP Agency de régler en 6 fois qu’elles ont refusé ne peut constituer la discussion prévue au contrat alors même que la société WNP Agency est le seul client de la société MAME SCARLETT, que celle ci se trouve donc privée de toute clientèle par la décision de rupture du contrat et que Mme [U] est liée par une clause de non concurrence tant au titre du contrat signé qu’au titre du pacte d’actionnaire, et que cette clause de non concurrence n’a pas été levée par la société WNP.
 
La société MAME SCARLETT demande en conséquence la réévaluation de l’indemnité de résiliation et le versement d’une indemnité de 720.000 euros HT.
 
La société WNP COMMUNICATION soutient que le contrat n’impose pas une obligation de négociation du montant de l’indemnité de rupture mais que le seul engagement qu’elle a pris est de verser une indemnité de rupture qui ne pouvait être inférieure à 50% du montant de l’honoraire annuel.
 
Elle soutient qu’une discussion s’est instaurée lors de l’entretien du 24.01.2018 sur le montant de l’indemnité mais qu’elle a souhaité limiter le montant de l’indemnité à ce que le contrat prévoyait et échelonner le règlement de cette indemnité , ce qu’a refusé Mme [U].
 
Elle expose que rien ne lui imposait de majorer l’indemnité de résiliation contractuellement prévue et qu’aucun élément ne justifie de la porter à 720000 euros exposant en particulier que Mme [U] pouvait parfaitement demander la levée de la clause de non concurrence.
 
Sur ce
 
La clause 6 du contrat de prestation de services stipule dans son alinéa 6:
 
En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat à l’initiative de la société à l’issue de la période de 5 ans visée ci-dessus et non motivé par une faute grave, la société (ou tout autre entité ayant succédé à ses droits et obligations aux termes des présentes) s’engage d’ores et déjà à verser une indemnité de résiliation dont le montant sera discuté de bonne foi mais qui ne pourra être inférieur à 50% du montant (HT) de l’honoraire annuel.
 
Par courrier du 31.05.2018 la société WNP Agency a indiqué à la SARL MAME SCARLETT et Mme [U] le versement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat soit la somme de 120.000 euros et écrit: Nous te proposons que cette indemnité soit versée à ta société en 6 mensualités de 20.000 euros du 30 juin au 30 novembre 2018.
 
Ce courrier ne constitue pas une discussion de bonne foi puisqu’il n’existe aucune contrepartie à la demande de la société WNP Agency d’un paiement échelonné. En effet la société applique strictement le contrat s’agissant du montant minimum devant être versée et demande en plus à bénéficier de délais de paiement.
 
Aucune autre pièce n’est versée aux débats concernant la mise en place de négociations concernant le versement de l’indemnité de résiliation.
 
Il n’existe donc aucune discussion de bonne foi en violation du contrat conclu.
 
Il convient donc d’indemniser le préjudice résultant de l’inexécution du contrat conclu s’agissant de l’absence de négociation et d’évaluer en conséquence la perte de chance pour Mme [U] d’avoir pu obtenir une somme plus importante en cas de négociation.
 
Or en l’espèce compte tenu des circonstances qui ont entrainé la rupture des relations contractuelles et qui sont principalement le manque de résultats de Mme [U], la perte de chance d’avoir pu obtenir une meilleure indemnisation, forcément en relation avec les résultats obtenus pendant la durée du contrat, était très faible.
 
Il convient donc d’évaluer cette perte de chance à 5% et d’accorder en conséquence la somme de 6.000 euros à la société MAME SCARLETT.
 
Sur la révocation du mandat de dirigeante de Mme [U]
 
Madame [U] expose que les motifs de révocation concernent ses activités de directeur artistique et non de dirigeante de la société WNP AGENCY, qu’il n’est fait aucune référence à une quelconque dégradation des relations entre Mme [U] et le président et le vice-présidente de la société WNP AGENCY pour justifier la révocation de ses mandats sociaux et que le mandat social et le contrat de prestations de service conclu entre WNP AGENCY et MAME SCARLETT ne sont pas liés, que c’est donc à tort que le tribunal a retenu les griefs reprochés au titre de l’exécution du contrat de prestation de services pour estimer que la révocation du mandat social de Mme [U] reposait sur de justes motifs;
 
Elle conteste l’analyse du tribunal en retenant que celle ci se fonde sur seulement trois échanges de mails sur l’année 2017 et trois attestations dont les auteurs ne sont pas impartiaux s’agissant du président et du vice président du groupe et d’un salarié, qu’aucune pièce ne vient appuyer la théorie d’un prétendu désinvestissement de sa part.
 
Elle demande la condamnation de la société WNP à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation du mandat de directeur général sans justes motifs.
 
Les sociétés WNP demandent la mise hors de cause de la société WNP simple actionnaire de la société WNP AGENCY.
 
La société WNP AGENCY expose que les justes motifs n’impliquent pas obligatoirement une faute de l’intéressée mais s’apprécient en considération des intérêts fondamentaux de la société, qu’à ce titre la perte de confiance et la mésentente peuvent constituer un juste motif si elles portent atteinte à l’intérêt social de la société.
 
Elle indique qu’elle a exposé à Mme [U] les justes motifs de sa révocation , que celle ci a contesté en bloc, que le fait que des griefs puissent être communs à l’exécution par Mme [U] de ses prestations de directrice de création et de directrice générale n’est pas interdit ni même incohérent dans la mesure où le mandat attribué à Mme [U] visait à faciliter l’exercice de ses missions au titre du contrat de prestation de services.
 
Elle fait valoir la perte de confiance liée à l’insuffisance de la contribution de Mme [U] à la croissance de la société, une baisse significative de son implication, à de fortes difficultés relationnelles avec les équipes dirigeantes du groupe WNP.
 
Sur ce
 
La demande de mise hors de cause de la société WNP n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions des intimés de telle sorte que la cour n’est pas saisie valablement de cette demande.
 
Les parties reconnaissent que la révocation de Mme [U] de son mandat social était prévue par les statuts de la SAS WNP AGENCY pour de justes motifs mais s’opposent sur lesdits justes motifs qui ont été avancés au soutien de la décision de révocation.
 
La jurisprudence décrit les justes motifs, en l’absence de toute faute, comme la circonstance ou l’attitude de nature à compromettre l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.
 
Il ressort du courrier de convocation à l’assemblée générale de la société WNP Agency du 16.02.2018 qu’il a été reproché à Mme [U] des motifs en relation avec la direction de l’agence s’agissant de son insuffisance de contribution aux gains de nouveaux clients, à la baisse significative de son implication, et de fortes difficultés relationnelles avec les équipes dirigeantes du groupe WNP.
 
Lors de l’assemblée générale du 16.02.2018, au cours des débats, il a certes été fait état de motifs en relation avec l’activité de directrice artistique: insuffisance de sa contribution aux gains de nouveaux clients notamment par l’absence d’amélioration attendue du produit créatif, et des erreurs de recrutement à la direction de la création mais il a été également reproché à Madame [U]:
 
— s’agissant de l’absence d’amélioration du produit créatif: une absence de remise en question et de lucidité empêchant de prendre des mesures adéquates entrant dans le mandat de dirigeant social: à ce titre ce n’est pas tant la critique de l’exécution de ses fonctions de directrice artistique qui a été faite que la critique de ses fonctions de dirigeante à savoir l’absence de mesures pour améliorer la visibilité de l’agence s’agissant de sa capacité à produire des campagnes marquantes
 
— un manque d’implication professionnelle en relation avec son rythme de travail et ses absences les lundi et mercredi après midi
 
— des carences dans le recrutement des équipes, l’équipe créative senior recrutée n’étant pas au niveau de qualité attendue. Or ces recrutements étaient effectués en qualité de dirigeante de l’agence et non de directrice artistique
 
— un manque d’initiative pour développer l’image créative de la société: manquement qui est en relation avec la fonction de dirigeante dans le cadre du développement de la société, développement qui est l’une de ses fonctions essentielles et qui s’appuie sur le travail des équipes et les valorise à l’extérieur pour promouvoir la société.
 
Il en résulte que la révocation de Mme [U] a été fondée sur des arguments qui relevaient de son mandat de dirigeante sociale chargée du recrutement des équipes, de l’organisation du travail d’équipe au soutien d’une amélioration de la qualité des travaux réalisés par la société, de la promotion de celle ci à l’extérieur par la construction d’équipes de haut niveau dans le secteur professionnel d’activité.
 
Les difficultés présentées par Mme [U] dans l’exercice de son mandat de dirigeante sociale étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société, celle ci peinant à se développer et cette difficulté ayant rompu le contrat de confiance devant exister entre l’actionnaire unique de la société et la personne dirigeant celle ci pour la mise en oeuvre des objectifs recherchés.
 
Les arguments retenus à l’encontre de Mme [U] lors de l’assemblée générale constituent donc les justes motifs justifiant la révocation du mandat social.
 
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes à ce titre ainsi que de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de publication qui est articulée conjointement avec la demande de condamnation pour révocation sans justes motifs.
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements vexatoires
 
Madame [U] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la publication de l’intégralité du procès-verbal de l’AG du 19.02.2018 sur Infogreffe avait porté atteinte à sa réputation professionnelle et qu’elle avait ainsi subi un préjudice.
 
Elle fait valoir que la société WNP Agency n’était tenue par aucune disposition légale de publier l’intégralité du procès verbal et que le secteur professionnel dans lequel elle évolue est un secteur étroit où la réputation est essentielle, qu’il est stupéfiant de constater que encore aujourd’hui l’intégralité du PV est toujours accessible et pas uniquement sur Info Greffe.
 
Elle indique que les dispositions de l’article R 123-105 du code de commerce qu’avance la société WNP Agency ne concernent pas un PV d’AG révoquant un mandataire social.
 
La société WNP COMMUNICATION expose qu’elle devait en application de ses statuts motiver la révocation de Mme [U] par de justes motifs et qu’elle avait également l’obligation de déposer le PV au greffe du tribunal en application de l’article R 123-105 du code de commerce, que le PV a été déposé le 29.05.2018 soit plus de trois mois après la révocation et que les termes de celui ci ne sont nullement infamants.
 
Sur ce
 
Le dépôt d’un PV expurgé de l’ensemble des débats et ne retenant que les décisions prises était parfaitement possible et était de nature à respecter les dispositions de l’article R 123-105 du code de commerce qui vise les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution.
 
En déposant l’intégralité du procès verbal de l’assemblée générale du 16.02.2018, la société WNP COMMUNICATION a permis à tout le monde d’avoir accès aux motifs de la révocation de Mme [U]. Or les motifs qui sont invoqués: absence d’implication, absence de compétence et de vision, manquement dans le recrutement des équipes sont de nature à porter préjudice à Mme [U] dans les relations professionnelles qu’elle est amenée à entretenir ou à développer avec des tiers au regard des critiques sur ses compétences et son implication professionnelles qui lui ont été faites.
 
Il convient de souligner que par courrier du 16.03.2018 le président de la société WNP Agency a en outre écrit: La société ne communiquera pas sur la motivation de votre révocation et se limitera au respect de ses obligations légales au regard du RCS.
 
Or la publication in extenso de l’intégralité du PV vient en contradiction avec les engagements pris par la société WNP Agency.
 
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l’existence d’une faute et alloué la somme de 60.000 euros à Mme [U] et il convient de confirmer le jugement rendu.
 
Sur l’inexécution contractuelle
 
Les sociétés WNP demandent le versement de 480.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de prestation de services exposant que la société MAME SCARLETT s’est progressivement désengagée de ses missions contractuelles jusqu’à être totalement désinvestie pendant les deux dernières années du contrat pendant lesquelles Mme [U] a écrit un scenario de long métrage, tâche qui l’a occupée la majorité de son temps.
 
Elles exposent que l’investissement peut important de Me [U] a eu des conséquences sur les résultats de la société.
 
Les appelantes concluent à la confirmation de la décision de première instance ayant rejeté cette demande en faisant valoir qu’il était loisible aux sociétés WNP d’opposer l’exception d’inexécution pour ne pas avoir à verser le montant des prestations prévues.
 
Elles exposent que la dernière attestation produite, s’agissant d’une attestation d’un producteur qui a indiqué que Mme [U] lui aurait remis un pitch ne rapporte aucunement la preuve que celle ci se serait désintéressée de ses fonctions dans la mesure où ledit pitch a été rédigé par une scénariste qui a été rémunérée pour ce faire.
 
Elle verse aux débats les preuves du travail accompli pendant près de 4 ans s’agissant des campagnes de publicité construites et des prix qui ont été remportés par l’équipe de création de WNP Agency.
 
Sur ce
 
L’article 6 du contrat de prestation conclu entre la société WNP AGENCY et la société MAME SCARLETT stipule:
 
dans son alinéa 2 que le contrat ne peut être résilié par la société pendant une durée de cinq ans à compter de la date de conclusion du Contrat sauf en cas de faute grave d’une des parties.
 
La faute grave désigne:
 
(I) la faute qui, eu égard aux qualifications du prestataire pour les fonctions qu’il occupe et à son expérience dans ses fonctions rend impossible le maintien en place du Prestataire dans ses fonctions; et/ou
 
(II) la faute intentionnelle ou dolosive du prestataire 
 
étant entendu que dans ce cas, la notion de faute s’apprécie par référence au sens du droit civil et non du droit social.
 
(…)
 
En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat à l’initiative de la société à l’issue de la période de 5 ans visée ci-dessus et non motivé par une faute grave, la société (ou tout autre entité ayant succédé à ses droits et obligations aux termes des présentes) s’engage d’ores et déjà à verser une indemnité de résiliation dont le montant sera discuté de bonne foi mais qui ne pourra être inférieur à 50% du montant (HT) de l’honoraire annuel.
 
Il convient de retenir, comme l’ont retenu les premiers juges, que la société WNP Agency a versé l’indemnité de résiliation alors même qu’elle pouvait arguer d’une faute grave, et qu’elle ainsi reconnu que la société MAME SCARLETT n’avait pas commis de faute grave.
 
Il y a lieu de rajouter que la faute grave est définie comme la faute d’une telle importance qu’elle ne permet pas le maintien des relations contractuelles et impose que lesdites relations prennent fin immédiatement. Force est de constater qu’en l’espèce le contrat s’est exécuté jusqu’à son terme et n’a pas été renouvelé conformément aux dispositions contractuelles mais que la société WNP Agency n’a à aucun moment reproché à la société MAME SCARLETT des agissements imposant de mettre un terme immédiat aux relations contractuelles.
 
Les mails adressés en 2017 par Monsieur [J] à Mme [U] gérante et unique associé de la société MAME SCARLETT qui est une société véhicule, démontrent une insatisfaction de plus en plus profonde de l’actionnaire unique de la société WNP AGENCY sur les résultats de celle ci s’agissant en particulier de l’absence de campagne de publicité marquante, et des critiques sur le mode de fonctionnement de Mme [U] s’agissant de sa présence dans les locaux de l’agence, de son implication et de sa gestion d’équipe mais aucun courrier n’a été établi par la société WNP AGENCY à l’égard de sa partenaire contractuelle pour lui faire part de ses doléances et de ses demandes.
 
Le fait que Mme [U] ait écrit un scenario pendant le temps où elle était sous contrat avec la société WNP AGENCY n’est pas critiquable en soi, la relation contractuelle n’excluant pas l’exercice d’autres activités et la preuve n’étant pas établie que ladite autre activité professionnelle ait entrainé une absence d’exécution du contrat de prestation justifiant qu’il y soit mis fin sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
 
Ni cette insatisfaction en termes de résultats concrets, ni les critiques formulés n’ont amené la société WNP Agency à arguer de l’existence de fautes graves imposant la rupture immédiate du contrat conclu et en conséquence la société WNP COMMUNICATION est mal fondée à le soutenir aujourd’hui.
 
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
 
Sur la demande reconventionnelle de restitution de l’indemnité de rupture
 
Les sociétés WNP soutiennent que cette indemnité est une clause pénale.
 
Madame [U] et la société MAME SCARLETT exposent que cette indemnité n’a jamais eu pour objet de sanctionner la partie défaillante à l’exécution du contrat mais uniquement d’indemniser la société MAME SCARLETT en cas de rupture du contrat de prestation de service.
 
Sur ce
 
L’article 6 du contrat stipule:
 
En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat à l’initiative de la société à l’issue de la période de 5 ans visée ci-dessus et non motivé par une faute grave, la société (ou tout autre entité ayant succédé à ses droits et obligations aux termes des présentes) s’engage d’ores et déjà à verser une indemnité de résiliation dont le montant sera discuté de bonne foi mais qui ne pourra être inférieur à 50% du montant (HT) de l’honoraire annuel.
 
La rédaction de la clause démontre que cette clause est comme l’ont jugé les premiers juges une clause d’indemnisation de la rupture du contrat, qui se justifie d’autant plus que la société WNP AGENCY était le seul client de la société MAME SCARLETT et que Mme [U] était soumise à une clause de non concurrence, et non une clause répondant aux dispositions de l’article 1226 ancien du code civil s’agissant d’une clause par laquelle une personne pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
 
En effet la clause critiquée est une clause qui ne s’applique pas en cas d’inexécution mais en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat c’est à dire pour indemniser la fin des relations contractuelles et non pour assurer l’exécution dudit contrat.
 
Il convient donc de confirmer le jugement.
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
Les sociétés WNP demandent la somme de 100.000 euros pour procédure abusive en faisant valoir que Mme [U] et la société MAME SCARLETT ont assigné la société WNP alors que celle est simple actionnaire, aux côtés de la société WNP COMMUNICATION aux fins de la voir condamner solidairement au paiement des sommes réclamées, qu’en appel elles maintiennent cette demande de condamnation solidaire alors que seule la responsabilité de la société WNP COMMUNICATION est susceptible d’être engagée, que cette demande de condamnation solidaire relève d’une grossière erreur de droit.
 
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
 
En conséquence il convient de débouter les sociétés WNP et WNP COMMUNICATION de leur demande à ce titre.
 
Sur les autres demandes
 
Il apparait inéquitable de laisser les appelantes supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
 
Les dépens sont mis à la charge de la société WNP COMMUNICATION.
 
PAR CES MOTIFS
 
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société MAME SCARLETT de sa demande au titre du préavis et de sa demande au titre de l’absence de négociation
 
Et statuant à nouveau
 
Condamne la société WNP COMMUNICATION à payer à la SARL MAME SCARLETT la somme de 44.285,71 euros HT au titre du délai de préavis non respecté
 
Condamne la société WNP COMMUNICATION à payer à la SARL MAME SCARLETT la somme de 6.000 euros en indemnisation de l’absence de mise en oeuvre de la clause de négociation prévue au contrat
 
Et y ajoutant
 
Condamne la société WNP COMMUNICATION à payer aux appelantes la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
 
Condamne la société WNP COMMUNICATION aux dépens.
 
La greffière
La présidente

Chat Icon