Constituent bien des dispositifs publicitaires taxables les vitrophanies apposées sur une part de la face intérieure de fenêtres de locaux à usage de bureaux.
En l’espèce, les inscriptions en cause (« LAURIN’-immobilier- Construire et gérer ensemble votre patrimoine depuis 1955’»), bien visibles depuis la voie publique, destinées à informer les passants ou attirer leur attention, mais aussi comme limitant très largement la fonction d’éclairage naturel des vitres pour l’intérieur des locaux, sont soumises à la TLPE.
Une telle utilisation des vitrages concernés leur donne pour principal objet de recevoir lesdites inscriptions, formes et images, ce qui les assimile à des publicités selon l’article L.581-3 du Code de l’environnement, taxables conformément à l’article L2333-7 du Code général des collectivités territoriales. Ils ne sont aucunement des supports publicitaires situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 du Code de l’environnement.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
N° RG 19/00078 –��N° Portalis DBVF-V-B7D-FFOM
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/02417
APPELANTE :
SARL CABINET R.LAURIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[…]
[…]
Assistée par la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉE :
[…] représentée par son Maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du 20 mars 2017, domicilié de droit au siège social :
[…]
[…]
Assistée de Me Gilles LE CHATELIER de la SELAS ADAMAS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 8
PARTIE INTERVENANTE : Société REFPAC-GPAC
[…]
[…]
Assistée de Me Gilles LE CHATELIER de la SELAS ADAMAS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de DIJON a débouté la SARL Cabinet R. LAURIN de ses demandes tendant à faire annuler un titre exécutoire émis contre elle le 4 mai 2016 et prononcer le dégrèvement de la taxe locale sur sa publicité extérieure du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que pour les années suivantes. Il a condamné la demanderesse aux dépens et au paiement de 800 euros à la […] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Cabinet R. LAURIN a interjeté appel le 16 janvier 2019.
Suivant conclusions du 16 février 2021, elle sollicite’:
. une infirmation afin d’obtenir l’annulation des titres exécutoires de taxations à son encontre pour les exercices 2014 puis postérieurs et d’être en conséquence dégrevée de la taxe locale sur publicité extérieure réclamée par la Ville concernant ces périodes,
. le rejet des prétentions de la société REFPAC-GPAC qui intervient à l’instance, . la condamnation de la Ville au versement de 2 500 euros en dommages-intérêts et comme l’intervenante, d’une somme identique pour frais irrépétibles.
Le magistrat chargé de mettre l’affaire en état a, le 24 septembre 2019, déclaré irrecevables les conclusions transmises par la commune de DIJON le 12 juillet 2019.
Le 1er décembre 2021, la société REFPAC-GPAC qui précise être le cocontractant de la Ville dans un marché public de services ayant pour objet le relevé des éléments taxables au titre de la TLPE, outre assistance lors du recouvrement de cette taxe, a conclu au rejet des demandes d’infirmation, d’annulation, de dégrèvement, et à l’allocation d’une indemnité procédurale de 2 000 euros payable par le Cabinet «’LAURENT’».
SUR QUOI,
La SARL Cabinet R. LAURIN soutient que ne sont pas des dispositifs publicitaires taxables les vitrophanies qu’elle a apposées sur une part de la face intérieure des fenêtres de ses locaux à usage de bureaux.
Ces inscriptions (« LAURIN’-immobilier- Construire et gérer ensemble votre patrimoine depuis 1955’»), formes et images apparaissent cependant, notamment par les photographies insérées dans les conclusions d’appelant récapitulatives, bien visibles depuis la voie publique, destinées à informer les passants ou attirer leur attention, mais aussi comme limitant très largement la fonction d’éclairage naturel des vitres pour l’intérieur des locaux.
Une telle utilisation des vitrages concernés leur donne pour principal objet de recevoir lesdites inscriptions, formes et images, ce qui les assimile à des publicités selon l’article L.581-3 du Code de l’environnement, taxables conformément à l’article L2333-7 du Code général des collectivités territoriales. Ils ne sont aucunement des supports publicitaires situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 du Code de l’environnement.
Il n’y a pas lieu aux dommages-intérêts demandés par la société Cabinet R. LAURIN, laquelle n’établit nullement un préjudice causé par un comportement abusif ou de mauvaise foi qu’aurait manifesté envers elle la Ville de DIJON.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d’appel,
dit n’y avoir lieu aux dommages-intérêts demandés par la SARL Cabinet R. LAURIN,
la condamne aux dépens du second degré de juridiction et vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le greffier Le président