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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Les allégations publicitaires trompeuses peuvent être sanctionnées même si elles sont affirmées oralement lors de « ventes privées ». [/well]
Un gérant de société a été condamné pour infraction à la législation sur le démarchage, obstacle à l’exercice des fonctions des agents de la DDPP et pratiques commerciales trompeuses (trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende).
La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Puy-de-Dôme a procédé au contrôle d’une vente d’articles de literie se déroulant dans un hôtel. Il est apparu qu’un démarchage téléphonique avait été réalisé, invitant les interlocuteurs à venir à l’hôtel et à bénéficier sans engagement d’un déjeuner offert et qu’une présentation de produits était ensuite faite par des commerciaux « aguerris ». Les allégations, indications ou présentations fausses des caractéristiques du produit (l’argumentaire commercial) avaient été glanées sur internet et ne pouvaient pas être rattachées aux produits vendus.
Le gérant de la société a également été condamné pour absence de mention dans le contrat de vente, de l’identité du démarcheur. Les bons de commandes remis aux clients ne respectaient par les normes alors en vigueur, d’une part en ce que le nom du démarcheur n’apparaissait pas, mais seulement son prénom, d’autre part, en ce que la signature de l’acheteur n’apparaissait pas sur chaque exemplaire. La nouvelle codification du code la consommation a laissé subsister dans ses articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et R. 111-1 l’infraction de manquement pour le professionnel d’indiquer dans le contrat de vente hors établissement son nom ou sa dénomination sociale, les informations relatives à son identité
Seule consolation pour le gérant : le prix de référence à partir duquel les remises étaient consenties au client, bien que non indiqué clairement, ni justifié par un quelconque document, n’a pas été sanctionné. En effet, cette pratique commerciale ne peut être sanctionnée que si elle a altéré de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
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