Publicité Toyota sanctionnée

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Publicité Toyota sanctionnée
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Protection des consommateurs

Sur l’initiative d’une association de protection des consommateurs, la publicité pour Toyota France diffusée dans le magazine L’Express intitulée « Vous aussi vivez l’effet Toyota RAV4 » a été jugée illicite car contraire à l’article L 311-5 du code de la consommation.

Location assortie d’une option d’achat

En présence d’une location avec option d’achat, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, doit contenir, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

Finalité de la mention légale

Cette disposition, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires, a pour objet d’interdire la relégation des informations essentielles sur le coût du crédit en caractères minuscules au bas de la page. Les articles L 311-2 et L 311-5 du Code de la consommation s’appliquent aussi aux contrats de location-vente et de location avec option d’achat (assimilation aux opérations de crédit).

Conformité avec le droit européen

La société Toyota France a soutenu sans succès que l’article L 311-5 du code de la consommation était contraire à la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs.  En effet, l’affaire en examen ne relevait pas du champ d’application de cette directive dès lors que, selon les publicités litigieuses, l’achat en fin de contrat était optionnel et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b, de ladite directive, celle-ci ne s’applique pas aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé.

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