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Le compte de campagne d’un candidat aux législatives a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu’une somme de 135 euros, correspondant à une prestation publicitaire facturée par le réseau social « Facebook » a été inscrite dans le compte de campagne, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Ces interdictions et restrictions sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique (L. 48-1 du même code).
Saisi de l’affaire par la Commission nationale des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel a considéré que si la méconnaissance de l’interdiction de publicité constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection, et si le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’État, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l’élection. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne ne pouvait rejeter le compte de campagne du candidat.
Le contrôle des comptes de campagne concerne les élections présidentielles, européennes, législatives, sénatoriales, régionales, départementales, municipales (dans les circonscriptions de plus de 9000 habitants), provinciales et territoriales (Outre-Mer). Le candidat est tenu de respecter un certain nombre de formalités substantielles :
À l’issue de l’examen des comptes de campagne, la commission de contrôle peut prendre différents types de décisions :
Le rejet, le non dépôt et le dépôt hors-délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne et entraînent la saisine du juge de l’élection. Ce dernier peut :
Les décisions de réformations peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat. Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en intentant un recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d’État. Pour être remboursé, un candidat doit réunir un certain nombre de conditions :
Dès lors, le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire), dans la limite de 47,5 % du plafond fixé pour chaque circonscription.
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