Publicité sur Facebook : des dépenses de campagne ?

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Publicité sur Facebook : des dépenses de campagne ?

Rejet d’un compte de campagne

Le compte de campagne d’un candidat aux législatives a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu’une somme de 135 euros, correspondant à une prestation publicitaire facturée par le réseau social « Facebook » a été inscrite dans le compte de campagne, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral.

Article L. 52-1 du code électoral

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Ces interdictions et restrictions sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique (L. 48-1 du même code).

Saisine du Conseil constitutionnel

Saisi de l’affaire par la Commission nationale des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel a considéré que si la méconnaissance de l’interdiction de publicité constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection, et si le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’État, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l’élection. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne ne pouvait rejeter le compte de campagne du candidat.

Point sur le contrôle des comptes de campagne

Le contrôle des comptes de campagne concerne les élections présidentielles, européennes, législatives, sénatoriales, régionales, départementales, municipales (dans les circonscriptions de plus de 9000 habitants), provinciales et territoriales (Outre-Mer). Le candidat est tenu de respecter un certain nombre de formalités substantielles :

  • désigner un mandataire financier (personne physique ou association de financement) et le déclarer en préfecture dès le début de la campagne électorale ; ce mandataire ouvrira un compte bancaire unique retraçant les mouvements financiers du compte (recettes et dépenses) ;
  • ne pas dépasser le plafond des dépenses applicable à l’élection en cause ;
  • faire viser son compte par un expert-comptable, sauf si aucune dépense et recette n’a été engagée et s’il n’a perçu aucun don ;
  • déposer à la commission un compte en équilibre ou, éventuellement, en excédent, si le candidat a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques ;
  • fournir toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes.

À l’issue de l’examen des comptes de campagne, la commission de contrôle peut prendre différents types de décisions :

  • approuver le compte de campagne ;
  • approuver après réformation le compte, notamment lorsque des dépenses engagées par le candidat ne présentent pas de caractère électoral ;
  • rejeter le compte en cas de manquement aux règles de droit électoral (absence d’expert-comptable, don de personne morale, compte en déficit, dépassement de plafond…) ;
  • moduler le montant du remboursement forfaitaire de l’État lorsque la commission relève des irrégularités qui n’entraînent pas le rejet du compte de campagne.

Le rejet, le non dépôt et le dépôt hors-délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne et entraînent la saisine du juge de l’élection. Ce dernier peut :

  • soit prononcer l’inéligibilité du candidat et le déclarer démissionnaire d’office dans le cas d’un candidat élu ;
  • soit ne pas prononcer l’inéligibilité, s’il considère que le candidat est de bonne foi ou s’il juge que la commission n’a pas statué à bon droit.

Les décisions de réformations peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat. Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en intentant un recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d’État. Pour être remboursé, un candidat doit réunir un certain nombre de conditions :

  • avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (au moins 3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française) ;
  • avoir respecté les obligations lui incombant ;
  • avoir engagé des dépenses présentant un caractère électoral ;
  • ne pas avoir vu son compte rejeté.

Dès lors, le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire), dans la limite de 47,5 % du plafond fixé pour chaque circonscription.

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