Le préfet de la région Île de France, préfet de Paris, était en droit d’autoriser la société JC Decaux à installer des bâches publicitaires « Polo Ralph Lauren » sur la façade du Théâtre du Châtelet, inscrit au titre des monuments historiques. Aucun manquement au Code de l’environnement n’a été retenu par les juges administratifs. L’arrêté préfectoral était suffisamment motivé, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant que la décision doive mentionner le contenu des travaux ou l’utilisation effective des échafaudages.
Affichage grand format validé
Ledit affichage grand format n’a rien d’incompatible avec le caractère historique et artistique des établissements exploités, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que son installation aurait entrainé une baisse du chiffre d’affaires des exploitants du Théâtre du Châtelet, ne figure pas non plus au nombre des critères prévus par le Code de l’environnement.
L’article L. 5812 du code de l’environnement
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 5812 du code de l’environnement : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5814 du même code : » I. Toute publicité est interdite : 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; « .
Protection des immeubles classés
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 621298 du code du patrimoine : « Par dérogation à l’article L. 5812 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 62186 du même code : « L’autorisation d’affichage prévue à l’article L. 621298 peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire. ».
L’article R. 62190 du même code dispose que : « L’autorisation d’affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l’échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l’affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l’emplacement de l’affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages. Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux. Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation. ».
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour administrative d’appel de Paris
1ère chambre
28 avril 2022
RG n° 21PA02528
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Zimmer Châtelet, M. D C et Mme E, la société en nom collectif Le Camélia, la société à responsabilité limitée Le Saulnier, la société à responsabilité limitée Jardinerie du Quai, la société à responsabilité limitée Le Victoria Café et la société à responsabilité limitée Victoria Cross ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 15 mars 2018 et du 23 avril 2018 par lesquelles le préfet de la région Île de France, préfet de Paris, a autorisé la société JC Decaux à procéder à l’installation de bâches publicitaires « G » du 1er au 3 avril 2018, « A » du 3 avril au 2 mai 2018 et « B » du 2 mai au 28 juin 2018 sur le H à Paris.
Par un jugement n° 1805260/41 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 mai et le 23 novembre 2021, la société Zimmer Châtelet, M. D C et Mme E, la société Le Camélia, la société Le Saulnier, la société Jardinerie du Quai, la société Le Victoria Café et la société Victoria Cross, représentés par Me Meilhac, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1805260/41 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2018 du préfet de la région ÎledeFrance, préfet de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision n’est pas motivée en fait dès lors qu’elle ne comporte aucune considération relative à la justification effective des échafaudages durant le mois considéré ni d’élément sur la durée et la teneur des travaux ;
la décision méconnait les dispositions de l’article R. 62190 du code du patrimoine, ensemble de l’article R. 62186, dès lors que :
. en occultant la visibilité des établissements exploités, l’affichage est incompatible avec son environnement du fait de la configuration de la bâche et de son éclairage, la preuve de cette conformité devant être rapportée par le préfet et non par les commerces qui n’ont pas été consultés au préalable ;
. il n’est pas établi que l’installation de la bâche corresponde à l’utilisation effective de l’échafaudage dès lors que :
aucun élément ne permet de penser que des travaux étaient nécessaires sur la façade du bâtiment ou que des travaux y ont été effectués ;
la durée d’affichage a excédé la durée des travaux ;
la décision méconnait les dispositions de l’article P.2.3.3.2 du règlement local de publicité dès lors que la surface d’affichage autorisée, de 1 382 mètres carrés, excède la surface de 16 mètres carrés autorisée par ces dispositions et que l’affichage commence à une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 7,50 mètres autorisée par ces dispositions ;
la décision méconnait les dispositions de l’article P.1.3 du même règlement en ce qu’elle est de nature à éblouir les usagers de la voie publique et à détourner leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ;
la décision méconnait les dispositions de l’article P.4 du même règlement en ce que ce dernier interdit la publicité lumineuse.
Par une lettre du 17 juin 2021, le préfet de la région Île de France, préfet de Paris, demande sa mise hors de cause.
Il soutient que le ministre de la culture est compétent pour présenter des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la société JC Decaux France, représentée par Me Salon, conclut au rejet de de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme totale de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à supposer que les requérants demandent l’annulation de la décision du
15 mars 2018, de telles conclusions sont irrecevables en appel dès lors qu’elles n’ont pas été formulées en première instance et, qu’à supposer même qu’elles l’aient été, elles auraient alors été tardives ;
les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2018 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été formulées en première instance et, qu’à supposer même qu’elles l’aient été, elles auraient alors été tardives ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’environnement ;
le code du patrimoine ;
le règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de la Ville de Paris arrêté le 7 juillet 2011 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gobeill,
les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
les observations de Me Meilhac, représentant la société Zimmer Châtelet, M. D C, Mme E, la société Le Camélia, la société Le Saulnier, la société Jardinerie du Quai, la société Le Victoria Café et la société Victoria Cross,
et les observations de Me Salon, représentant la société JC Decaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 15 mars 2018 et du 23 avril 2018, le préfet de la région Île de France, préfet de Paris, a autorisé la société JC Decaux à installer des bâches publicitaires « Polo Ralph Lauren » du 1er avril 2018 au 3 avril 2018, « A » du 3 avril 2018 au 2 mai 2018 et « B » du 2 mai 2018 au 28 juin 2018 sur la façade du Théâtre du Châtelet, inscrit au titre des monuments historiques. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 5812 du code de l’environnement : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5814 du même code : » I. Toute publicité est interdite : 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; « .
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 621298 du code du patrimoine : « Par dérogation à l’article L. 5812 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 62186 du même code : « L’autorisation d’affichage prévue à l’article L. 621298 peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire. ». L’article R. 62190 du même code dispose que : « L’autorisation d’affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l’échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l’affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l’emplacement de l’affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages. Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux. Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation. ».
4. En premier lieu, la décision contestée prise au visa des articles L. 621298, R. 62198 à R. 62191 et R. 6242 du code du patrimoine, de l’arrêté du 14 novembre 1979 portant inscription au titre des monuments historiques du Théâtre du Châtelet ainsi que de la demande de prolongation d’affichage reçue le 16 avril 2018, mentionne que la demande est recevable et l’autorise, sous prescriptions, pour la période du 2 mai au 28 juin 2018. Elle est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant que la décision doive mentionner le contenu des travaux ou l’utilisation effective des échafaudages.
5. En deuxième lieu, les requérants font grief à la décision attaquée de méconnaitre les dispositions des articles R. 62186 et R. 62190 du code du patrimoine.
6. Ils soutiennent d’une part qu’en occultant la visibilité des établissements exploités, l’affichage est incompatible avec son environnement du fait de la configuration de la bâche et de son éclairage, la preuve de cette conformité devant être rapportée par le préfet et non par les commerces qui n’ont pas été consultés au préalable.
7. Outre qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées des articles
R. 62186 et R. 62190 du code du patrimoine, lesquelles n’organisent pas une procédure de consultation préalable obligatoire, les requérants ne précisent pas en quoi la bâche autorisée par la décision contestée ne serait pas compatible avec le caractère historique et artistique des établissements exploités, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que son installation aurait entrainé une baisse de leurs chiffres d’affaires, ne figurant pas au nombre des critères prévus par les dispositions précitées.
8. Ils soutiennent d’autre part qu’il n’est pas établi que l’installation de la bâche corresponde à l’utilisation effective de l’échafaudage dès lors qu’aucun élément ne permet de penser que des travaux étaient nécessaires sur la façade du bâtiment ou que des travaux y ont été effectués et que la durée d’affichage a excédé la durée des travaux.
9. Il ressort cependant des pièces du dossier que le lot 03A du marché conclu par la Ville de Paris pour la rénovation du Théâtre du Châtelet est relatif à la restauration des façades et à la pose d’un échafaudage extérieur, les requérants se référant au demeurant dans leurs écritures à une notice architecturale qui prévoit que les travaux ont pour objet de traiter les urgences constatées notamment en façades et que des travaux sont prévus sur les façades périphériques. Enfin, les conditions d’exécution de la décision en litige sont sans influence sur sa légalité.
10. Les requérants soutiennent en dernier lieu que la décision contestée méconnait les dispositions des articles P.2.3.3.2, P.1.3 et P.4 du règlement local de publicité de la Ville de Paris.
11. Aux termes de l’article L. 58114 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 5819 et L. 58110. () ». Au sein du titre I du règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de la Ville de Paris, il est précisé que les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques font l’objet d’une interdiction générale de publicité. L’article L. 621298 du code du patrimoine prévoit que par dérogation à l’article L. 5812 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage et l’article R. 62190 du même code en organise les modalités. La décision en litige ayant été prise sur le fondement des dispositions dérogatoires du code du patrimoine et non de celles du code de l’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de la Ville de Paris est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir soulevées par la société JC Decaux, que la société Zimmer Châtelet, M. C, Mme E, la société Le Camélia, la société Le Saulnier, la société Jardinerie du Quai, la société Le Victoria Café et la société Victoria Cross ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants le versement à la société JC Decaux d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Zimmer Châtelet, de M. D C, de Mme E, de la société Le Camélia, de la société Le Saulnier, de la société Jardinerie du Quai, de la société Le Victoria Café et de la société Victoria Cross est rejetée.
Article 2 : La société Zimmer Châtelet, M. D C, Mme E, la société Le Camélia, la société Le Saulnier, la société Jardinerie du Quai, la société Le Victoria Café et la société Victoria Cross verseront à la société JC Decaux une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zimmer Châtelet, à M. D C, à
Mme E, à la société Le Camélia, à la société Le Saulnier, à la société Jardinerie du Quai, à la société Le Victoria Café, à la société Victoria Cross, à la société JC Decaux, au ministre de la culture et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île de France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lapouzade, président de chambre,
M. Diémert, président assesseur,
M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.
Le rapporteur,
J.F. GOBEILL
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.