Publicité : Radio France en position dominante ?

·

·

Publicité : Radio France en position dominante ?

Modification du Cahier des charges de Radio France

Plusieurs syndicats de radiodiffuseurs ont demandé en vain l’annulation du Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 modifiant le cahier des charges de la société Radio France. Celui-ci a autorisé  les services de Radio France (France Inter, France Info et France Bleu), pour sa fréquence nationale et ses fréquences locales, à diffuser de la publicité de marque sous réserve de respecter certains seuils. Le nouvel article 44 du cahier des charges prévoit ainsi que, pour chacun des programmes, tant nationaux que locaux, de la société Radio France, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires peut aller jusqu’à 17 minutes par jour en moyenne par trimestre civil ; trente minutes pour un jour donné ; trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ; huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ; une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

Pas de conflit d’intérêts

Si le décret a été préparé au sein de la direction générale des médias dont le directeur général est aussi membre du conseil d’administration de la société Radio-France, le conflit d’intérêts n’a pas été retenu. La circonstance que l’Etat a désigné le directeur général des médias comme l’un de ses quatre représentants siégeant au conseil d’administration de la société Radio France ne saurait conduire à regarder cet agent public comme ne présentant pas les garanties requises pour participer à l’élaboration des dispositions réglementaires fixant les obligations de la société.

L’abus de position dominante exclu

Il a été jugé qu’en autorisant la société Radio France à diffuser des publicités pour des marques commerciales, le Gouvernement n’a pas instauré un nouveau régime réglementant l’accès au marché de la publicité radiophonique. La procédure de consultation de l’Autorité de la concurrence n’était donc pas applicable. Pour rappel, l’Autorité doit obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives (L. 462-2 du code de commerce).

Si Radio France est le premier groupe radiophonique du territoire avec des parts d’audiences agrégées de ses différentes radios de 23,5 % et que ses subventions publiques représentent près de 92 % de ses ressources, l’abus de position dominante n’a pas été retenu : aucun élément ne permet d’établir que la société occupe, sur l’ensemble du marché de la publicité radiophonique, une position dominante.

Rappel sur l’abus de position dominante

Au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.  Est également  prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires.

Aux termes de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.  Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,  b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,  d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]Télécharger [/toggle]

[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[toggle title=”Commander un Casier judiciaire”]Commandez le Casier judiciaire d’une société ou sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire.[/toggle]

[toggle title=”Vous êtes Avocat ?”]Vous êtes Avocat ? Référencez vos décisions, votre profil et publiez vos communiqués Corporate sur Lexsider.com. Vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]

[/toggles]


Chat Icon