Your cart is currently empty!
En matière de publicité pour les offres Fibre, mieux vaut préciser la présence ou non d’une terminaison coaxiale finale. En effet, la technologie qui n’assure pas le raccordement en fibre optique de l’utilisateur final jusque dans son logement présente des performances moindres en matière de débit montant que la technologie assurant un raccordement en fibre optique de bout en bout et que ces différences peuvent être significatives pour certains usages de l’internet.
L’ARCEP, dans un communiqué du 13 avril 2016 indiquait aussi qu’il était clairement établi l’apport de la fibre optique jusqu’à l’abonné, apport particulièrement notable sur les indicateurs de débit montant – qui joue un rôle dans les usages de partage de fichiers et de stockage de données – et de latence – qualité d’expérience sur des usages tels que navigation web ou jeux vidéo en ligne.
La société Orange a obtenu gain de cause (mesures provisoires) contre le groupe Altice. La SA SFR et la SAS SFR Fibre commercialisent des offres d’accès à internet de deux types i) les offres FTTH reposent sur le déploiement de la fibre optique directement chez l’abonné ; ii) les offres FTTB reposent sur le déploiement de la fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble, la partie terminale du réseau jusqu’à la prise chez l’abonné étant raccordé en câble coaxial.
La SA Orange, concurrente du groupe Altice, lui reproche d’avoir présenté dans ses publicités ces deux offres comme équivalentes, en utilisant indistinctement le mot ‘fibre’, alors que l’offre FTTH serait supérieure à l’offre FTTB, ce qui constituerait une publicité trompeuse tant au regard du droit commun de la consommation que de l’arrêté du 1er mars 2016 réglementant l’information des consommateurs sur les offres d’accès à Internet.
L’utilisation du terme ‘fibre’ dans les offres incriminées de SFR (‘Red Fibre’, ‘Box Fibre Starter’, ‘Box Fibre Power’, ‘Box Fibre Family’), même avant l’entrée en vigueur de l’arrêté de 2016, pouvait constituer un défaut d’information constitutif d’une pratique contraire à l’article L. 121-3 du code de la consommation, dès lors qu’elles ont omis de mentionner une des qualités substantielles du produit ou du service, à savoir la terminaison coaxiale finale, le comportement des consommateurs ayant pu être altéré du fait de leur certitude de souscrire à des offres utilisant la technologie très haut débit la plus performante techniquement alors disponible sur le marché
Pour rappel, l’article L. 121-3 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, notamment s’agissant des caractéristiques principales du bien ou du service.
L’arrêté du 1er mars 2016 est en outre venu modifier l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’internet en situation fixe filaire, en disposant, en ajoutant un article 6-1 ainsi rédigé, pour les messages publicitaires à compter du 1er juin 2016 et pour les documents commerciaux à compter du 1er mars 2017 :
‘Tout message publicitaire ou document commercial d’un fournisseur de services relatif à une offre utilisant une technologie pour laquelle le débit ne varie pas significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, s’il associe le terme ‘ fibre ‘ aux services du fournisseur alors que le raccordement du client final jusque dans son logement n’est pas réalisé en fibre optique, comporte la mention ‘ (sauf raccordement du domicile) ‘.
Cette mention figure à la suite de chaque utilisation du terme ‘ fibre ‘ ou de l’expression ‘ fibre optique ‘, associée aux services du fournisseur, dans des conditions d’audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur. Dans le cas d’un message publicitaire non radiophonique, la mention visée au premier alinéa est complétée par une seconde mention précisant le support physique du raccordement final et commençant par les mots : ‘ le raccordement du domicile n’est pas en fibre optique mais en ‘.
Si elle est écrite, cette seconde mention figure dans des caractères suffisamment importants, s’inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales et doit être clairement identifiée comme venant préciser la mention visée au premier alinéa’.