La société Kelkoo n’est ni un guide ou un annuaire, ni un courtier mais bien un prestataire marchand qui se trouve pleinement soumis aux dispositions sur le commerce électronique (1) et notamment aux dispositions sur la publicité mensongère.
Dans cette affaire, la société CONCURRENCE dénonçait le caractère mensonger de la publicité en faveur du site KELKOO sur les sites de tiers dans la mesure où la société KELKOO prétendait que son site présentait « toutes » les offres d’Internet et les « meilleurs » prix, dans les « meilleures » boutiques, après une recherche exhaustive. Contrairement à ce qui était indiqué, les sites référencés n’étaient pas les plus compétitifs en terme de prix.
Les juges ont conclu à la violation des dispositions de l’arrêté 77-105 du 2 septembre 1977 sur la transparence des prix (2) et de l’article L 121-8 du code de la consommation.
(1) La société KELKOO souhaitait voire reconnaître que les liens qu’elle propose vers les sites des marchands sont exclus de la définition des communications commerciales telles que fixée par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : « ne constituent pas des communications commerciales en tant que telles, les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine où une adresse électronique, et les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elle sont fournies sans contreparties financières ».
(2) Les prix doivent être annoncés de manière complète et non ambiguë
Mots clés : Publicité mensongère
Thème : Publicité mensongère
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 11 fevrier 2009 | Pays : France