Publicite mensongere

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Publicite mensongere

Dans cette affaire, le gérant d’un restaurant Quick avait été condamné (1) pour avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’utilisation d’emmental suisse dans la composition du « swiss’n toast », « quick’n toast » et « swiss’n swiss » (2).
L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droit de l’homme (CEDH) pour violation du droit au procès équitable. En effet, l’avocat en charge des affaires de Quick n’avait pas obtenu copie du jugement afin de juger de l’opportunité de faire appel de la condamnation. La CEDH a conclu à la violation de l’article de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui dispose notamment que : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
La seule lecture à l’audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel est insuffisante et a porté atteinte aux droits de la défense du requérant.

(1) TGI de Besançon 23 avril 1999
(2) L’article 7 de la convention de Stresa autorise l’emploi de la dénomination d’emmental fondu pour les fromages fondus contenant au moins 75 % d’emmental or le produit en question n’en contenait que 50 % à 55 %. L’annexe B de ce texte réserve l’appellation d’emmental, sans indication du pays d’origine, aux seuls fromages fabriqués en Suisse.

Mots clés : publicité mensongère

Thème : Publicite mensongere

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour européenne des droits de l’homme | Date : 24 juillet 2007 | Pays : Europe


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