Publicité immobilière : la question du DPE

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Publicité immobilière : la question du DPE

Mention du diagnostic énergétique

L’ambiance n’est parfois pas au beau fixe entre agences immobilières. Une agence a poursuivi l’un de ses concurrents pour publicité immobilière trompeuse pour n’avoir pas indiqué sur une annonce, le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’immeuble proposé à la vente, alors que cette mention est obligatoire en vertu de l’article L.134-4-3 du code de la construction et de l’habitation.

Périmètre de l’article L.134-4-3 du code de la construction et de l’habitation

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L.134-4-3 du code de la construction et de l’habitation que depuis le 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location. Ce texte est applicable en vertu des articles R.134-5-1 à R.134-5-3 du code de la construction et de l’habitation, aux annonces insérées dans la presse écrite, aux affiches apposées en vitrine et notamment aux annonces passées sur un site internet, se traduisant par l’indication de l’échelle de performance énergétique de l’immeuble (lettres A à G, d’une taille minimale requise).

Pratique commerciale trompeuse exclue

Les pratiques commerciales trompeuses sont prohibées par les dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation. Était en particulier visé le fait par omission du DPE, d’avoir  altéré de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ou du moins de ne pas lui avoir donné une  caractéristique essentielle du bien.

La demande a été jugé irrecevable, l’agence n’étant pas un consommateur de services immobiliers ni même un professionnel visé par la publicité ; elle n’a donc pu être victime d’une publicité prétendument trompeuse de celle-ci, au sens des textes susvisés (un particulier n’a pas pour mission de faire appliquer de façon générale, quand il n’est pas personnellement concerné par leur prétendue violation).

D’autre part, l’indication, sur une annonce de vente du DPE, même si elle est contraire par ailleurs aux exigences des articles L. 134-4-3 et R.134-5-1 à R.134-5-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas une pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur un consommateur sur une caractéristique essentielle du bien immobilier qu’il entend acquérir, car cette information doit, de toutes façons, lui être obligatoirement communiquée avant la conclusion du contrat de vente et figurer dans l’acte authentique dressé par le notaire.

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