Publicite en faveur des produits de l’alcool

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Publicite en faveur des produits de l’alcool

Le Conseil d’Etat rejette le recours pour excès de pouvoir du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux dirigée contre la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d’affichage à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d’alcool. Si, aux termes de l’article L. 3311-3 du code de la santé publique, applicable à toutes les campagnes d’information sur les conséquences de l’absorption d’alcool “les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation” et que messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits, la campagne en cause a pour objet d’informer les conducteurs sur la diminution d’acuité visuelle qu’emporte une consommation d’alcool pouvant être regardée comme banale et la circonstance que cette information et ce message sont illustrés par la présence de symboles pouvant évoquer le vin ne suffit pas à établir que cette campagne opérerait une discrimination entre les différents produits alcoolisés ou entre les producteurs de vins.

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Mots clés : publicté,alcool,publicité interdite,vins,santé publique,sécurité routière

Thème : Publicite en faveur des produits de l’alcool

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 11 juin 2003 | Pays : France


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