En application de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, la publicité autorisée en faveur des boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
La publicité peut également comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
La Cour suprême vient de juger qu’il est illicite pour un site Internet de faire figurer, dans le cadre d’un jeu-concours sur une marque de boisson alcoolisée, des termes et visuel tels « les sens », « l’originalité », « le savoir-faire », « chef d’oeuvre », « la patience », « l’alchimie » .. Aucun de ces éléments ne constitue une simple indication autorisée par la loi. Dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site Internet qui vise à promouvoir une image d’excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassent les limites de l’objectivité autorisées.
Mots clés : Publicite en faveur de l’alcool
Thème : Publicite en faveur de l’alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 20 octobre 2011 | Pays : France