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Dans cette affaire, l’association du bureau des élèves de l’école des mines de Paris avait organisé une soirée pendant laquelle avaient été distribués des fanions, des sets de table portant la marque Ricard.
Suite à une décision de première instance, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie reprochait aux juges de n’avoir pas retenu le délit de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques.
La Cour d’appel confortée par la Cour de cassation, a jugé que le bureau des étudiants ayant reçu l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire de deuxième catégorie, cet établissement constituait bien un lieu de vente à caractère spécialisé au sens des articles L. 3323-2 et R. 3323-2 du code de la santé publique. A l’intérieur de ces débits, la publicité est autorisée sous forme d’affichettes et d’objets.
Cette décision vient d’être censurée par les juges suprêmes : la publicité en faveur de l’alcool concerné (Ricard) n’est ouverte qu’au sein des établissements titulaires de la licence de la quatrième catégorie.
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Thème : Publicite en faveur de l’alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 19 decembre 2006 | Pays : France