Aux termes de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques ne peut comporter que des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
La publication d’une publicité sur le Cabernet d’Anjou, représentant, sous l’accroche « Cabernet d’Anjou : Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? » est illicite. En effet, la publicité en cause ne se borne pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du vin mais renvoie sans aucune ambiguïté au comportement humain par une « manipulation des affects » et constitue une incitation à la consommation.
Mots clés : publicité,alcool,vin
Thème : Publicite en faveur de l’alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 22 mai 2008 | Pays : France