Publicité du vapotage : dérogation provisoire

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Publicité du vapotage : dérogation provisoire

L’Arrêté du 4 mai 2021 a mis en place une dérogation temporaire aux règles en matière d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

Pour 30 jours et par dérogation temporaire à l’article 6 de l’arrêté du 19 mai 2016, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l’apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 3, devant figurer sur les unités de conditionnement des produits fabriqués à partir du 20 mai 2021. Les produits fabriqués pendant la durée de la dérogation, peuvent être normalement écoulés.

Pour rappel, toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine doivent mentionner (L. 3513-16 du code de la santé publique):

1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;

2° La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;

3° Le numéro de lot ;

4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;

5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois.

Ces mentions obligatoires (1° à 4°) sont imprimées i) en français ; ii) dans une police qui leur permette d’être lisibles pour les consommateurs et dont la taille est proportionnée à celle de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur.

La composition des produits mentionnée sur les unités de conditionnement comprend la liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids.

Les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions d’information utilisent les techniques analytiques les plus adaptées au regard de l’état des connaissances scientifiques et des exigences d’exactitude, de répétabilité, de linéarité et de spécificité requises pour l’établissement des résultats.

Chaque unité de conditionnement d’un produit du vapotage contenant de la nicotine comprend aussi la notice mentionnée à l’article L. 3513-17 du code de la santé publique. Celle-ci indique :

a) Les consignes d’utilisation et de stockage du produit et une note indiquant que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;

b) Les contre-indications ;

c) Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;

d) Les effets indésirables possibles ;

e) L’effet de dépendance et la toxicité ;

f) Les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou morale au sein de l’Union.

En outre, la notice indique les consignes d’utilisation relatives au dispositif de sureté mentionné à l’article L. 3513-9 du code de la santé publique. Ces consignes contiennent les informations prévues, selon le mécanisme de remplissage choisi, au 2 de l’article 2 de la décision d’exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.


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