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Pour ceux, non familiers avec le monde du tabac, le Snus est un tabac humide à usage oral / tabac à priser. Celui-ci est fixé entre la gencive et la lèvre supérieure (ou en fond de bouche, entre la joue et la gencive), il est notamment, apprécié, dans les pays nordiques. Il est également connu sous le nom de Chemma au Maghreb.
Dans ses conclusions dans l’affaire C-151/17 Swedish Match AB/Secretary of State for Health, l’avocat général vient de plaider une interdiction totale du Snus et donc de toute publicité afférente.
Au Royaume-Uni, la mise sur le marché de tabac à usage oral tel que le snus est déjà interdite, conformément à la directive tabac de 2014. La Suède reste toutefois exemptée de cette interdiction en raison de l’usage traditionnel qui est fait du snus dans ce pays. La société Swedish Match qui fabrique et commercialise du snus, privée de nombreux marchés, conteste la validité, au regard du droit de l’Union, de la législation britannique et, par conséquent, de la directive qu’elle transpose. Bien que la Cour de justice ait déclaré valide, en 2004, l’interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral prévue par une directive antérieure à la directive tabac de 2014, Swedish Match fait valoir que cette interdiction, telle que maintenue par la directive de 2014, est désormais invalide eu égard, notamment, aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.
S’agissant de la conformité de cette interdiction au principe de proportionnalité au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, l’avocat général est d’avis que le législateur de l’Union n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation en constatant que le tabac à usage oral est addictif et nuit à la santé dans la mesure où il augmente les risques de certains effets nocifs et peut accroître les risques d’autres effets nocifs. Le fait que certaines données sur la base desquelles le législateur a conclu à la nocivité du tabac à usage oral soient contestées par des études en sens contraire ne suffit pas à remettre en cause cette conclusion.
De même, l’avocat général considère que le législateur de l’Union n’a pas franchi les limites de son pouvoir d’appréciation en concluant que la levée de l’interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral risquerait d’entraîner un accroissement global des méfaits du tabac au sein de l’Union en raison de ses effets sur les habitudes de consommation. À cet égard, le législateur de l’Union a considéré que la levée de cette interdiction risquerait, en particulier, d’initier des jeunes au tabagisme et d’accroître le risque d’une consommation ultérieure de tabac à fumer. Il a, en revanche, estimé que l’efficacité du tabac à usage oral en tant qu’aide pour arrêter de fumer n’était pas établie.
Selon l’avocat général, le tabac à usage oral, d’une part, et ces autres produits, d’autre part, ne se trouvent pas dans des situations comparables eu égard à leurs caractéristiques objectives. S’agissant de la différence de traitement entre le tabac à usage oral et le tabac à mâcher ou à priser, la Cour a déjà considéré dans son arrêt de 2004 que ces produits se distinguaient dans la mesure où le tabac à usage oral était nouveau dans le marché intérieur et réputé particulièrement attractif pour les jeunes lorsque le législateur a décidé d’en interdire la commercialisation.
Quant à la différence de traitement avec les cigarettes électroniques, l’avocat général relève que celles-ci ne contiennent pas de tabac, fonctionnent sans combustion et sont des produits relativement nouveaux dont les risques pour la santé restent à préciser. Affaire à suivre …