Publicité digitale des soins esthétiques

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Publicité digitale des soins esthétiques
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Mise en demeure du Conseil de l’ordre

Concernant les professions réglementées, un site internet est considéré comme un support publicitaire, la plus grande précaution s’impose donc sur l’activité exercée et l’usage du bon vocable sur les textes de présentation. Dans cette affaire, il a néanmoins été jugé qu’en l’état actuel du droit, il n’existe aucun texte interdisant la pratique de la radiofréquence multipolaire, de la lipocavitation et de la photomodulation aux infirmiers libéraux.

Une infirmière libérale a fait l’acquisition d’appareils destinés au lifting fonctionnant par radiofréquence et visant au rajeunissement de la peau par la lumière.  Quelques jours après avoir mis en ligne son site internet décrivant les nouveaux soins qu’elle allait prodiguer à l’aide de ces appareils, l’infirmière libérale a reçu une mise en demeure du Conseil de l’ordre départemental des infirmiers. Le courrier lui indiquait qu’elle se rendait coupable d’exercice illégal de la médecine et « l’invitait » à cesser cette activité. Le Conseil a par la suite déposé plainte contre l’infirmière pour pratiques commerciales illégales au sein de son cabinet infirmier, pratiques d’actes ne figurant pas sur le décret d’actes de la profession d’infirmière, publicité illégale et exercice illégal de la médecine.

Soins infirmiers et soins esthétiques

L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière et plus particulièrement les actes professionnels sont définis par articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.  L’infirmier ou l’infirmière ne peut exercer en dehors des activités de soins, de prévention, d’éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Il découle de ces textes que l’infirmière peut donc diversifier ses activités et exercer une autre activité professionnelle sous réserve qu’elle n’entre pas dans le champ d’exercice de professions paramédicales ou médicales réglementées.

Sous ces réserves, les activités d’esthétique corporelle comprenant des prestations de soins d’amaigrissement et de rajeunissement ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession d’infirmier puisque l’infirmier a compétence propre, aux termes de l’article R.4311-5 10  et 2° du code de la santé publique, pour surveiller un régime alimentaire ou administrer des soins de confort au patient sans qu’une prescription médicale soit nécessairement à l’origine de ces actes.

Celles-ci ne relèvent pas expressément de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins mais ne figurent pas non plus dans les listes limitatives des actes médicaux des articles 3 et 4 de ce même arrêté définissant limitativement les actes médicaux qui d’une part, ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux que sous la responsabilité et la surveillance directe d’un médecin pouvant contrôler intervenir à tout moment, d’autre part, peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux au nombre desquels les infirmiers uniquement sur prescription du médecin mais en dehors de sa présence.

Il résulte aussi d’une réponse ministérielle du 13 septembre 1993 que « les activités d’esthétique corporelle comprenant des prestations de soins d’amaigrissement et de rajeunissement ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession d’infirmier, dans la mesure où ces activités n’entrent pas dans le champ d’exercice des professions paramédicales ou médicales réglementées ». En l’état actuel du droit, il n’existe donc aucun texte interdisant la pratique de la radiofréquence multipolaire, de la lipocavitation et de la photomodulation aux infirmiers libéraux.

Responsabilité du fabricant de matériel

Le fournisseur des machines n’encourt pas de responsabilité pour vente de dispositifs illicites dès lors : i) qu’il dispose bien des déclarations de conformité aux normes CE et ii) que ses appareils n’ont pas à être déclarés comme dispositifs médicaux auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Pour rappel, un dispositif médical est un instrument, appareil, équipement ou encore un logiciel destiné, par son fabricant, à être utilisé chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure (directive 93/42/UE relative aux dispositifs médicaux).

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