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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° P 21-23.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
L’Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires (Addentis), association déclarée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-23.234 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, venant aux droits de la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOD), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l’association Addentis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France et du syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Examen du moyen
Enoncé du moyen
« 1°/ qu’un centre de santé peut sans commettre un acte de concurrence déloyale, recourir à tous les procédés y compris publicitaires non expressément interdits à la profession dont il emploie des membres ; qu’en enjoignant à l’association Addentis de supprimer tous ses messages qualifiés de publicitaires aux motifs qu’il “incombe nécessairement à l’association de s’abstenir de toute démarche ou publicité de nature commerciale” et qu’il “ressort finalement de la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute lorsque sa communication externe est de nature commerciale, qu’elle n’est pas conforme à la définition même d’un centre de santé ou crée une situation de concurrence déloyale entre les chirurgiens-dentistes salariés et les praticiens exerçant à titre libéral”, la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte de la suppression de l’interdiction de publicité faite aux chirurgiens-dentistes survenue depuis l’arrêt de cassation permettant sa saisine, a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 6323-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, et R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 ;
2°/ que jusqu’au 1er avril 2018, les centres de santé étaient autorisés à pratiquer “principalement” des soins de premier recours ; que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces mêmes centres dispensent “des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours” ; qu’en condamnant l’association Addentis à payer des dommages et intérêts au CNOCD et en lui enjoignant de supprimer, pour l’avenir, ses messages publicitaires relatifs à son activité prothétique, soin de second recours, aux motifs que “le fait de centrer de manière délibérée sa communication publicitaire” sur cette activité constituerait une faute et “qu’en procédant à une publicité vantant […] divers aspects d’une démarche commerciale portant en grande partie sur la pratique prothétique qui échappait au périmètre d’activité des centres de santé, l’association Addentis a créé de manière déloyale une distorsion de concurrence”, alors même que les centres de santé ont toujours été autorisés à procéder à des soins de second recours, la cour d’appel a violé l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susvisée ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le SCDSSD et la CNSD reprochaient à l’association Addentis d’exercer son activité dans un but lucratif et de rompre l’égalité de moyens entre les praticiens en recourant à la publicité ; que le CNOCD faisait également ces deux griefs à l’exposante et lui reprochait, plus précisément, d’avoir eu recours à une publicité trompeuse ; qu’en reprochant néanmoins à l’association Addentis d’avoir “jeté le discrédit sur l’exercice libéral” et d’avoir “tenu un discours de dénigrement envers les praticiens exerçant à titre libéral”, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré d’un prétendu dénigrement des praticiens libéraux, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Addentis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l’association Addentis
L’association Addentis fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait dit que l’association Addentis a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de chirurgiens-dentistes, de lui avoir enjoint de supprimer « tous messages et actes de publicité » mentionnés dans l’arrêt et dans le dispositif comme constitutifs de concurrence déloyale, et ce sous astreinte, et de l’avoir condamnée à verser au CNOCD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QU’un centre de santé peut sans commettre un acte de concurrence déloyale, recourir à tous les procédés y compris publicitaires non expressément interdits à la profession dont il emploie des membres ; qu’en enjoignant à l’association Addentis de supprimer tous ses messages qualifiés de publicitaires aux motifs qu’il « incombe nécessairement à l’association de s’abstenir de toute démarche ou publicité de nature commerciale » (arrêt, p. 15, §3) et qu’il « ressort finalement de la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute lorsque sa communication externe est de nature commerciale, qu’elle n’est pas conforme à la définition même d’un centre de santé ou crée une situation de concurrence déloyale entre les chirurgiens-dentistes salariés et les praticiens exerçant à titre libéral » (arrêt, p. 15, §5), la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte de la suppression de l’interdiction de publicité faite aux chirurgiens-dentistes survenue depuis l’arrêt de cassation permettant sa saisine, a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L 6323-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, et R 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 ;
2°/ ALORS QUE jusqu’au 1er avril 2018, les centres de santé étaient autorisés à pratiquer « principalement » des soins de premier recours ; que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018, ces mêmes centres dispensent « des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours » ; qu’en condamnant l’association Addentis à payer des dommages et intérêts au CNOCD et en lui enjoignant de supprimer, pour l’avenir, ses messages publicitaires relatifs à son activité prothétique, soin de second recours, aux motifs que « le fait de centrer de manière délibérée sa communication publicitaire » sur cette activité constituerait une faute (arrêt, p. 16, §5) et « qu’en procédant à une publicité vantant […] divers aspects d’une démarche commerciale portant en grande partie sur la pratique prothétique qui échappait au périmètre d’activité des centres de santé, l’association Addentis a créé de manière déloyale une distorsion de concurrence » (arrêt, p. 18, in fine), alors même que les centres de santé ont toujours été autorisés à procéder à des soins de second recours, la cour d’appel a violé l’article L6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susvisée ;
3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le SCDSSD et la CNSD reprochaient à l’association Addentis d’exercer son activité dans un but lucratif (prod. n°8, pp. 11 à 13) et de rompre l’égalité de moyens entre les praticiens en recourant à la publicité (p.14 et suivantes) ; que le CNOCD faisait également ces deux griefs à l’exposante (prod. n°6, pp. 78 et 108) et lui reprochait, plus précisément, d’avoir eu recours à une publicité trompeuse ; qu’en reprochant néanmoins à l’association Addentis d’avoir « jeté le discrédit sur l’exercice libéral » (arrêt, p. 19, 1er §) et d’avoir « tenu un discours de dénigrement envers les praticiens exerçant à titre libéral » (arrêt, p. 17, avant-dernier paragraphe), la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré d’un prétendu dénigrement des praticiens libéraux, a violé l’article 16 du code de procédure civile.