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Des avocats ont poursuivi sans succès un site internet ressortant en premier rang lors de recherches sur le moteur de recherches Google par les termes ‘avocat permis de conduire’, ‘avocat permis annulé’, ‘avocat permis Paris’ et ‘avocat permis de conduire Paris 16”. Si l’existence, l’objet et la présentation de ce site pouvaient effectivement s’analyser comme une opération de démarchage et de publicité antérieurement prohibée au sens de la loi du 31 décembre 1971, l’article 24 paragraphe 1 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 fait obstacle à ce qu’une réglementation nationale interdise totalement aux membres d’une profession réglementée d’effectuer des actes de démarchage.
Par ailleurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 publiée le 18 mars 2014, par son article 13 a complété l’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose désormais que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée et que toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires.
Mots clés : Publicité des professions reglementées
Thème : Publicité des professions reglementées
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 14 mai 2014 | Pays : France