Une avocate a été sanctionnée d’un blâme par le conseil de l’ordre, pour avoir créé un site Internet « avocats-paris. org », « avocat-divorce. com », en méconnaissance des règles régissant la publicité individuelle et en manquement aux principes essentiels de loyauté, de dignité, de délicatesse et de modération.
Le nom de domaine « avocat-divorce. com » était exploité sans que n’y soit nommément désigné le cabinet concerné, situation aboutissant à une appropriation d’un domaine d’activité que se partage l’ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l’esprit du public, mis directement en relation avec le site personnel de l’avocate.
Par l’usage de mots-clés aussi généraux, les juges étaient en droit de déduire que cette pratique consistant à ne pas faire apparaître l’identité de l’avocat exploitant le domaine constituait une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale et, partant, un manquement aux principes essentiels de loyauté, de modération et de discrétion auxquels sont tenus les avocats. Par ailleurs, en dépit de son admission au barreau des Hauts-de-Seine, l’avocate en cause avait réservé le nom de domaine « avocats-paris. org », faisant ainsi faussement croire au public qu’elle était toujours inscrite au barreau de Paris.
Abstraction faite des règles sur la multipostulation en région parisienne, les juges ont considéré que la publicité litigieuse, faute d’être véridique, contrevenait à l’article 10-1 du règlement intérieur national.
Mots clés : Publicite des professions reglementees
Thème : Publicite des professions reglementees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 4 mai 2012 | Pays : France