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L’Association d’aide aux victimes d’accidents corporels (AAVAC) a ouvert un site internet à l’intention des victimes de la catastrophe survenue en 2001 au sein des établissements AZF. Estimant que l’offre d’une assistance juridique figurant sur ce site, ainsi que les publicités par voie de tracts et d’articles de presse révélaient que l’AAVAC se livrait à des actes de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes, l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse a engagé avec succès une action en référé. La Cour d’appel a déclaré recevable l’action dirigée à l’encontre de l’association qui était l’auteur du trouble manifestement illicite (l’association était propriétaire du site hébergeant l’offre d’aide juridique). La Cour de cassation a conforté l’arrêt rendu. Le trouble qu’il convenait de faire cesser, était constitutif d’actes de démarchage illicites en vue de donner des consultations juridiques (1). Précisons que la notion de démarchage retenue en l’espèce consistait pour l’AAVAC à proposer à ses adhérent, sur son site Internet, d’étudier leurs dossiers d’indemnisation, de se prononcer sur les offres transactionnelles faites par les assureurs, de négocier des réparations et de les conseiller sur les voies de recours envisageables.
(1) En application des dispositions de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, le démarchage en matière juridique est interdit.
Cour de cassation, 1ère ch. civ., 21 juin 2005
Mots clés : démarchage,publicité des professions réglementées,avocats,avocat,conseil,démarchage interdit
Thème : Publicite des professions reglementees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 21 juin 2005 | Pays : France