Publicité des prestations d’épilation

·

·

Publicité des prestations d’épilation

Publicité réglementée

Les soins d’épilation constituent une activité dont la publicité et l’exercice sont réglementés. Un franchisé (non médecin), exploitant des centres de dépilation par lumière pulsée et de photo rajeunissement a été condamné.

Actes réglementés

Le franchisé a été jugé coupable d’avoir pratiqué illégalement des actes de médecine, alors que seuls les actes d’épilation à la cire ou à la pince à épiler peuvent être pratiqués par des non-médecins ; d’avoir repris à son compte et profité de la communication et publicité trompeuse orchestrée par le franchiseur qui faisait croire qu’il effectuait des épilations au laser et exercerait une activité conforme à la législation.

L’arrêté du 6 janvier 1962

L’arrêté du 6 janvier 1962 dans sa version modifiée par l’arrêté du 13 avril 2007 dispose en son article 2 que « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique (aujourd’hui L. 4161-1) les actes médicaux suivants : … 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».  Ce texte n’a fait l’objet d’aucune abrogation et constitue bien le droit positif. C’est en vain que le franchisé arguaient d’une désuétude du texte alors même qu’il était régulièrement appliqué tant par les juridictions civiles que par les juridictions pénales. Seuls les médecins peuvent pratiquer sur autrui toute épilation, sauf si celle-ci est pratiquée la pince ou à la cire. Il importe peu que l’épilation pratiquée se fasse à la lumière pulsée et non au laser. Il est également indifférent que des appareils à lumière pulsée soient librement commercialisés permettant à chacun de réaliser des actes d’épilation avec le matériel ainsi acheté.

Acte illégal de médecine

Cette pratique illégale a eu pour effet de permettre à une partie de la clientèle souhaitant obtenir une épilation définitive, par un procédé qui n’est ni la cire, ni la pince à épiler, de s’adresser aux instituts intimés et dès lors de se détourner des médecins pour pratiquer de telles épilations. Cette pratique a également détourné une partie de la clientèle des médecins agissant en utilisant « la location et la mise à disposition de matériel médical et paramédical ».    Cette pratique a nécessairement eu pour conséquences de perturber le marché en plaçant cette société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation et causé un trouble commercial à la concurrence autorisée (15 000 euros à titre de dommages et intérêts).

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Télécharger la Décision”]Télécharger [/toggle]

[toggle title=”Vendre un Contrat sur cette thématique”]Vous disposez d’un modèle de document juridique sur cette thématique ? Complétez vos revenus en le vendant sur Uplex.fr, la 1ère plateforme de France en modèles de contrats professionnels[/toggle]

[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title=”E-réputation | Surveillance de marques”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]

[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[/toggles]


Chat Icon