Publicité des placements immobiliers : la mention du risque

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Publicité des placements immobiliers : la mention du risque
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Une société de placements immobiliers a été sanctionnée à hauteur de 150 000 euros par l’AMF pour publicité trompeuse.

La société dans laquelle il était proposé d’investir n’était pas à même d’honorer ses dettes à court terme. Cette information aurait dû être communiquée aux investisseurs. S’il n’est pas contesté que les investissements en cause ne relevaient pas du régime des investissements financiers, la société était toutefois soumise, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, à l’obligation résultant de l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers de n’adresser à ses clients que des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur, y compris pour l’exercice de ses activités accessoires de conseil en gestion de patrimoine, autorisées en vertu des dispositions du II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, et à l’égard de clients auxquels elle ne proposerait que des services de conseil en gestion de patrimoine.

S’agissant de la plaquette publicitaire intitulée « Investir autrement : et pourquoi pas à Detroit ‘ », qui mettait en avant des « performances de rentabilité comprises entre 8 et 10 % voire plus suivant les régions visées » sans faire état d’un risque de perte des sommes investies, la commission des sanctions a pu à bon droit retenir que la société avait manqué à cette obligation.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Conseil d’État

6ème – 5ème chambres réunies

24 novembre 2021

N° 434011, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2019, 13 novembre 2019 et 10 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G… B… et la société Prado Paradis Patrimoine demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a, en premier lieu, prononcé à l’encontre de la société Prado Paradis Patrimoine une sanction pécuniaire de 50 000 euros, en deuxième lieu, prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction pécuniaire de 100 000 euros ainsi qu’un blâme et, en dernier lieu, ordonné la publication de la décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne sans anonymisation ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code monétaire et financier ;

 – le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B… et autre et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l’Autorité des marchés financiers ;

1. Il résulte de l’instruction que la société Prado Paradis Patrimoine, dirigée par Mme B…, exerce une activité de conseil en investissements financiers depuis 2007. Elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté le 26 février 2017 par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, sur le fondement de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. Au terme de cette enquête, une procédure de sanction a été engagée à l’encontre de la société et de sa dirigeante, par une notification de griefs en date du 19 juillet 2018. Par la décision du 1er juillet 2019 dont l’annulation est demandée, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a retenu les manquements tirés de la méconnaissance de l’obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients, de la diffusion d’informations inexactes et trompeuses et de la méconnaissance de l’interdiction de transmettre pour exécution à un prestataire de services d’investissement des ordres portant sur des instruments financiers autres que ceux d’organismes de placement collectif. Elle a prononcé à l’encontre de la société Prado Paradis Patrimoine une sanction pécuniaire de 50 000 euros et, à l’encontre de Mme B…, un blâme et une sanction pécuniaire de 100 000 euros. Elle a en outre ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

Sur les manquements :

En ce qui concerne l’obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients :

2. Aux termes de l’article L. 548-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conseillers en investissements financiers doivent : / (…) 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ».

3. Il résulte de l’instruction que la société Prado Paradis Patrimoine a conseillé à ses clients de souscrire des titres émis par des sociétés non cotées appartenant au groupe Maranatha entre le mois de décembre 2016 et le mois de mai 2017. Alors qu’elle avait été informée, le 23 septembre 2016, du refus du commissaire aux comptes du groupe Maranatha de certifier les comptes du groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2015 et, le 8 février 2017, des incertitudes du commissaire aux comptes sur « la capacité du groupe à honorer ses dettes à court terme », notamment au vu de l’existence « d’un déficit de l’ordre de 67 millions d’euros sur ce même exercice », la société Prado Paradis Patrimoine n’a pas fait état auprès de ses clients de ces informations portées à sa connaissance, ni ne s’est assurée de la situation financière du groupe Maranatha et du niveau de risque des produits qu’elle conseillait à ses clients. La circonstance que d’autres sociétés continuaient à conseiller des investissements dans ce groupe et que l’Autorité des marchés financiers elle-même n’a émis un appel à la vigilance concernant le groupe Maranatha que le 3 août 2017 ne saurait exonérer la société des obligations de diligence qui lui incombaient en tant que conseiller en investissements financiers. Par suite, c’est à bon droit que la commission des sanctions a retenu que la société Prado Paradis Patrimoine avait, dans ces circonstances, manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.

En ce qui concerne la diffusion d’informations inexactes et trompeuses :

4. Aux termes de l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors applicable : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».

Quant aux titres du groupe Maranatha :

5. Ainsi que l’a relevé la commission des sanctions, les rapports écrits remis par la société Prado Paradis Patrimoine à ses clients indiquaient que les investissements se feraient à titre principal « dans les murs ou fonds de commerce d’un ensemble d’hôtels du groupe », que « le groupe Maranatha vous propose d’investir dans les murs ou les fonds de commerce d’un ensemble d’hôtels du groupe dans le cadre d’une offre adressée à un cercle restreint d’investisseurs » et que « l’acquisition de murs ou de fonds de commerce hôteliers reste avant tout un placement peu risqué dans un secteur dynamique en France avec une demande supérieure à l’offre », alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que les offres souscrites sur le fondement de ces recommandations ne leur permettaient de détenir ni des murs ni des fonds de commerce mais, pour l’essentiel, d’acquérir des parts de sociétés du groupe ayant un capital composé à plus de 80 % de créances et de participations et, d’autre part, que ces investissements ne pouvaient être regardés comme un « placement peu risqué ». L’information diffusée par la société Prado Paradis Patrimoine était ainsi inexacte et trompeuse sur la nature de l’offre comme sur son caractère « peu risqué ». Par suite, c’est à bon droit que la commission des sanctions a retenu, par une décision suffisamment motivée, que la société Prado Paradis Patrimoine avait manqué à son obligation de diffuser une information exacte, claire et non trompeuse sur les titres du groupe Maranatha.

Quant aux investissements immobiliers aux Etats-Unis :

6. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, s’agissant des informations communiquées par la société Prado Paradis Patrimoine à ses clients sur l’acquisition de biens immobiliers à Detroit, aux Etats-Unis, via des parts de « limited liability company » (LLC) de droit américain, la commission des sanctions a bien relevé que la documentation commerciale relative à ces opérations concernait des investissements immobiliers. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.

7. S’il n’est pas contesté que les investissements en cause ne relevaient pas du régime des investissements financiers, la société Prado Paradis Patrimoine était toutefois soumise, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, à l’obligation résultant de l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers de n’adresser à ses clients que des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur, y compris pour l’exercice de ses activités accessoires de conseil en gestion de patrimoine, autorisées en vertu des dispositions du II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, et à l’égard de clients auxquels elle ne proposerait que des services de conseil en gestion de patrimoine. S’agissant de la plaquette publicitaire intitulée « Investir autrement : et pourquoi pas à Detroit ‘ », qui mettait en avant des « performances de rentabilité comprises entre 8 et 10 % voire plus suivant les régions visées » sans faire état d’un risque de perte des sommes investies, la commission des sanctions a pu à bon droit retenir que la société avait manqué à cette obligation.

En ce qui concerne la transmission pour exécution d’ordres à un prestataire de service d’investissement en violation du statut de conseiller en investissements financiers :

8. Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : ” I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : (…) / 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ; (…) / II. Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine. (…) « . Aux termes de l’article D. 321-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Les services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 sont définis comme suit : / 1. Constitue le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d’investissement ou à une entité relevant d’un Etat non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d’un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ; (…) « . Aux termes de l’article 325-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre. / Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun. / Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client. “.

9. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions, d’une part, qu’un service de réception et transmission d’ordre est caractérisé, en dehors de tout élément intentionnel, par la seule réception et transmission à un prestataire de services d’investissement d’un ordre portant sur des instruments financiers et, d’autre part, qu’un conseiller en investissements financiers ne peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre de son client que si cet ordre porte sur des parts ou des actions d’organismes de placements collectifs.

10. Si la société Prado Paradis Patrimoine soutient qu’elle n’avait pas l’intention de fournir un service de réception et transmission d’ordres et qu’elle n’a transmis d’ordres de ses clients à la société Skandia Invest que pour la bonne information de cette société, il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention liant la société Prado Paradis Patrimoine et la société Skandia Invest, la première était chargée de transmettre à la seconde des ordres de ses clients aux fins de procéder à l’acquisition de titres. Il résulte également de l’instruction que la société Skandia Invest, qui est la succursale française d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois habilitée à exercer en France, a la qualité de prestataire de service d’investissement, et que les ordres réceptionnés et transmis par la société Prado Paradis Patrimoine à la société Skandia Invest ne portaient pas tous, comme pourtant l’exige l’article 325-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sur des parts ou actions d’organismes de placements collectifs mais, pour certains, sur des titres de sociétés non cotées. Par suite, la commission des sanctions a pu à bon droit estimer que la société Prado Paradis Patrimoine avait méconnu l’interdiction faite aux conseillers en investissements financiers, en application des dispositions citées au point 8, de transmettre pour exécution à un prestataire de service d’investissement des ordres portant sur des instruments financiers autres que des organismes de placements collectifs.

Sur les sanctions prononcées :

11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l’article L. 621-15. ». Aux termes du III de l’article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les sanctions applicables sont : ” a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. (…) “. Il résulte également du III ter du même article que la sanction doit être fixée notamment en fonction de la gravité des manquements commis, de l’importance des gains obtenus, de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total, et de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

12. Il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu’à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.

13. Il résulte de l’instruction que les manquements aux obligations professionnelles pesant sur les conseillers en investissements financiers commis par la société Prado Paradis Patrimoine et sa dirigeante ont été multiples, sur une période d’un peu plus de deux ans. Les commissions résultant des souscriptions de titres du groupe Maranatha ont représenté 67 % du chiffre d’affaires se rapportant à l’activité de conseil en investissements financiers de la société en 2017. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a tenu compte de la mise en place, par la société, de mesures correctives pour chacun des manquements relevés, ainsi que du chiffre d’affaires de la société Prado Paradis Patrimoine et des revenus de Mme B…, tels qu’il en a été justifié devant elle à la date à laquelle elle s’est prononcée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en infligeant à la société Prado Paradis Patrimoine une sanction pécuniaire de 50 000 euros et à Mme B… une sanction pécuniaire de 100 000 euros ainsi qu’un blâme, la commission des sanctions n’a pas prononcé une sanction disproportionnée à la gravité des manquements commis et à la situation notamment financière des requérantes.

14. En second lieu, en application du V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : ” La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. / (…) Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. “. Si Mme B… fait valoir que la publication de la décision de la commission des sanctions de manière non anonymisée a des effets importants sur son activité professionnelle à un moment où elle entend transmettre sa société pour prendre sa retraite, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle lui aurait causé un préjudice disproportionné au sens des dispositions du a) du V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier précité. Par suite, la commission des sanctions a pu à bon droit ordonner cette sanction complémentaire.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et la société Prado Paradis Patrimoine ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent.

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Autorité des marchés financiers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et de la société Prado Paradis Patrimoine la somme de 1 500 euros chacune à verser à l’Autorité des marchés financiers au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B… et la société Prado Paradis Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Mme B… et la société Prado Paradis Patrimoine verseront chacune la somme de 1 500 euros à l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G… B…, première requérante dénommée, et à l’Autorité des marchés financiers.

Copie en sera transmise au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. C… I…, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. M… E…, Mme H… L…, M. F… J…, M. A… K…, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz


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