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Si le bon de commande remis au consommateur mentionne ‘2014 partenaire Bleu Ciel d’EDF’, cette mention ne peut être considérée comme intrinsèquement mensongère dès lors qu’il est acquis que la SAS Premium Energy disposait alors d’un tel partenariat pour la vente de pompes à chaleur, également proposée sur le même bon de commande.

En tout état de cause, cette mention n’a pas la portée que lui donne le consommateur, l’existence ou non de ce partenariat n’ayant pas d’incidence sur les prestations commandées et dues par la SAS Premium Energy et sur l’effectivité de la revente de l’électricité à EDF, seuls critères essentiels du contrat. Il n’est donc pas établi que ce partenariat aurait été une cause déterminant du consentement du consommateur.

________________________________________________________________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOULOGNE-BILLANCOURT

N° RG F 20/00156 – N° Portalis DC2T-X-B7E-BWCJ

Section Encadrement

Demandeur : A X

CONTRE

Défendeur : EDITION CANAL PLUS 

JUGEMENT Audience publique du 18 FEVRIER 2021

Madame ROY, Président Conseiller (S)

Monsieur ROUSSEAUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur BILLIOT, Assesseur Conseiller (F) Monsieur VOULHOUX, Assesseur Conseiller (L:)

assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffière, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction

Entre

Monsieur A X

[…]

[…]

Assisté de Me Alexandre ABDILLANHI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sylvain ROUMIER (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

Et

S.A.S. EDITION DE CANAL PLUS

[…]

92130 ISSY-LES-MOULINFEAUX

Représenté par Me Zoe RIVAL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Eric MANC’A (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

PROCÉDURE

— Vu la date de saisine du conseil : 03 février 2020 ;

— Attendu que l’affaire a été directement portée devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail ;

— Vu la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du bureau de jugement du 19 mars 2020 ;

— Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 19 octobre 2020, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;

— Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2021 ;

FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. A X a été engagé par la SAS EDITION DE CANAL PLUS, le 1″ septembre 1991, par contrat à durée déterminée, en qualité d’opérateur prise de vue.

Le salaire mensuel brut de M. X est de 1450,10 € (moyenne des mois d’avril-mai-juin 2018).

Ce sont l’accord collectif national de la télédiffusion et la convention d’entreprise CANAL + qui sont applicables.

L’effectif de la société est supérieur à dix salariés.

La société d’EDITION de CANAL + a multiplié les contrats de travail à durée déterminée, depuis 1991, sans toujours respecter le formalisme imposé par le Code du travail.

M. X a exercé différents emplois, machiniste, cadreur et en dernier lieu opérateur de prise de vue. M. X emploie toujours des postes de techniciens.

L’activité de M. X diminue à compter de juillet 2018 pour se terminer en une dernière journée le 17 mars 2019.

La société d’EDITION DE CANAL + n’a pas toujours fourni les contrats de travail à durée déterminée.

M. X vient demander la requalification de ces nombreux CDI) en CDI à la date de son premier contrat, soit au 1″ septembre 1991.

C’est dans ces conditions que M. A X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir au dernier état de sa demande :

Juger que la société Canal + ne satisfait pas aux obligations formelles légales de recours aux CDD, n’ayant ni fourni l’ensemble des contrats de travail correspondant aux bulletins de salaires délivrés et aux périodes travaillées, ni ne les ayant signés. ni n’ayant justifié d’une précarité objective pour chacun des contrats. M. X occupe un emploi normal et permanent.

En conséquence :

Requalifier la collaboration de M. X en CDI depuis le 1° jour travaillé soit depuis 1991 sur le fondement des articles I..1242-1, L.1242-1, I..1242-12 et I..1242-13 du code du travail, de l’Accord de branche du 12 octobre 1998 et de l’accord cadre européen du 18 mars 1999, mis en œuvre par la Directive communautaire du 28 juin 1999.

Fixer le salaire mensuel brut de M. X à la somme de 1.450,90 €, comprenant le salaire de base à hauteur de 1.226,12 €, les congés payés à hauteur de 122,61 € et le 13° mois proratisé à hauteur de 102,17 €.

Condamner la société CANAL + à payer à M. X :

7 713,76 € (sept mille sept cent treize euros et soixante-seize centimes) au titre de rappel de salaire de juillet 2018 à mars 2019, 771,37 € (sept cent soixante et onze euros et trente-sept centimes) au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, 2 901,80 € (deux mille neuf cents et un euros et quatre-vingts centimes) au titre de rappel de salaire sur la prime de 13° mois sur 2018 et 2019, 50 491,00 € (cinquante mille quatre cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité de requalification (1.1245-2 du code du travail),

Juger que la rupture des relations contractuelles aux torts et griefs de la société CANAL + s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 17 mars 2019.

Condamner la société CANAL + à payer à M. X :

En conséquence :

4 352,70 € (quatre mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 435,27 € (quatre cent trente-cinq euros et vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, 11 849,01 € (onze mille huit cent quarante-neuf euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement, 34 821,60 € (trente-quatre mille huit cent vingt et un euros et soixante centimes) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Juger que la société CANAL + a gravement manqué à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et article L1221-1 du Code du travail, en ne faisant pas bénéficier M. X des mesures sociales prévues par son plan de sauvegarde de l’emploi de juillet 2019,

Condamner la société CANAL + à payer à M. X :

En conséquence :

52 977,90 € (cinquante-deux mille neuf cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des dommages et intérêts 6 000,00 € (six mille cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,

Condamner la société CANAL + à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux ; tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à remettre à M. X les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation,

Condamner la société CANAL + à payer à M. X les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du Code civil,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sur le fondement des articles I..1245-2 et R.1245-1 du Code du travail et à titre subsidiaire, en tant que de besoin, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.

M. X soutient :

 – Avoir été embauché par le biais de différents CDD, sur des fonctions techniques sans lien avec un contenu particulier,

 – Avoir travaillé environ 60 jours par an, et ce jusqu’à fin 2018,

 – (Que la société ne souhaite pas de plan social pour les intermittents,

– (Qu’il y a eu la mise en place d’un PSE sous la pression des syndicats mais M. Bélix n’était plis appelé par la société,

 – Concernant la prescription évoquée par la société, il est en référé à la pièce n°12,

 – Sur la requalification : M. X occupe un emploi normal et permanent en intervenant sur différentes émissions en tant que techniciens,

 – [a nature du contrat de travail ne dépend pas du volume de travail, e – Le salaire varie en fonction des contrats,

 – (Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance,

D’où ses demandes.

La Sté EDITION CANAL + soutient :

 – M. X était intermittent technique et a occupé 3 emplois différents,

 – Il y a prescription pour l’emploi de machiniste et cadreur. Il a exercé le poste de machiniste de 1991 à 1996. Concernant le poste de cadreur, il a collaboré quelques jours en 1997 et 1998,

 – Seule compte les fonctions d’opérateur de prise de vue à partir de 1999,

 – La succession de CDDU est autorisée, il y a le seuil de 180 jours par an à ne pas dépasser, sur 3 années consécutives,

 – Le salaire de référence, M. X-reprends les mois où il a le plus travaillé mais il faut prendre en compte les 12 derniers mois travaillés,

 – Sur le fond de la requalification ou non, le conseil doit regarder s’il existe un usage au sein du secteur et l’emploi, d’avoir recours au CDD)L,

 – Sur le quantum, M. X ne présente aucun élément et aucun préjudice.

En conséquence, Il est demandé au Conseil de :

Au titre de la fin de non-recevoir :

Dire et Juger prescrite l’action en requalification de M. X sur les emplois de machiniste et cadreur, par effet de la prescription biennale applicable,

AU FOND

À titre principale

Dire et juger régulier tant au fond que sur la forme, au regard de l’usage constant propre au secteur de l’audiovisuel autorisé par les articles L..1242-2 et D.1242-1 du Code du travail, le recours à l’emploi intermittent pour l’emploi d’OPV occupé par M. X.

En conséquence :

Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention au titre de la requalification,

Condamner M. X à payer :

2 000,00 € – (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire (en cas de requalification)

Fixer à 764,90 € le salaire de référence de M. X,

Fixer à 764,90 € l’indemnité de requalification,

Fixer à 2 294,90 € l’indemnité de préavis, augmentée de 229,49€ à titre des congés payés, Fixer à 1 529,90 € le rappel sur 13° mois,

Fixer à 2 294,90 € l’indemnité prévue à l’article 1.1235-3 du Code du travail,

En tout état de cause

Débouter M. X de sa demande en rappel de salaire sur la période comprise entre les mois de juillet 2018 et mars 2019,

Débouter M. X de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle et absence de bénéfice d’un PSE:

Pour de plus amples détails sur les moyens et prétentions de la partie demanderesse, il y a lieu de se reporter aux conclusions régularisées lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux pièces des parties déposées au Cireffe et aux prétentions orales telles qu’elles résultent des notes d’audience enregistrées par le Cireflier d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification d’un CDD en CDI

En droit : *

L’article I.. 1242-12 du Code du travail nous rappelle : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée… »

L’article I.. 1242-13 du Code du travail précise : « Le contrat de travail est transmis au salarié. au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »

L’article L.. 1245-1 du Code du travail indique également : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4. L. 1242-6, L. 1242-“7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier. L.. J243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. »

Force est de rappeler que le contrat à durée indéterminée est la règle, et que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont strictement réglementés, dans la forme et dans la durée, afin de réduire le nombre d’emplois précaires ; qu’aux règles communes à tous les contrats à durée déterminée (et au premier chef l’article L.1242-1 du Code du travail, suivant lequel un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise) s’ajoutent, dans le cas des C.D-.D) d’usage, 2 conditions cumulatives, sans lesquelles le recours à ce type de contrat est illicite :

— l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité visés par l’article 1D. du Code du travail ou par accord ou une convention collective étendue,

— il doit exister, dans ce secteur d’activité et pour l’emploi concerné, un usage constant autorisant l’employeur à ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée,

6/11

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’exigence d’indiquer le motif du recours aux contrats à durée déterminée trouvait également lieu à s’appliquer dans l’hypothèse de contrats conclus dans ce cadre, communément appelés « contrats d’usage »,

Ce principe a été réaffirmé dans un arrêt du 28/11/06 par lequel la Cour de cassation indique : « le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif » (pourvoi n°05-40.775),

Le contrat à durée déterminée doit respecter des règles légales de fond et de forme, à défaut il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée,

En l’espèce,

M. X a été engagé le 1″ septembre 1991, en contrat à durée déterminée.

M. X produit tous les bulletins de paie depuis septembre 1991.

Il incombe à l’employeur de produire tous les CDI) écrits dont la requalification est demandée. La société d’EDITION DE CANAL + ne produit pas lors des débats les CDD) écrits.

Depuis fin 2018, la société d’EDTION DE CANAL + n’a plus fait appel à M. X sans explication.

L’employeur ne justifie aucunement de raisons objectives justifiant la nécessité de pourvoir à cet emploi sous forme de contrats à durée déterminée,

Au-delà, l’emploi de M. X correspond bien à l’activité normale et permanente de la société défenderesse,

Le Conseil requalifie les CDI) en CDL.

Sur la prescription

A quelle date faut-il requalifier les CDD en CDI ?

En droit

La requalification en CDI d’une succession de CDD, suppose que le salarié établisse que son emploi est rattaché à l’activité durable et permanente de l’entreprise. La collaboration est donc attachée à l’emploi considéré. En cas de pluralité d’emploi, l’office du juge porte sur chaque emploi.

En l’espèce

Le dernier contrat de travail de M. X date du 17 mars 2019. La saisine du Conseil par M. X date du 23 janvier 2020, soit dans les délais de prescriptions.

M. X a été employé comme machiniste pour la période 1991 à 1996, puis de 1997 à 1998 comme cadreur.

Il a ensuite été employé comme opérateur de prise de vue à compter du 2 novembre 1999.

7/11

Il est donc constaté que sur l’emploi de machiniste, le dernier engagement conclu entre M. X et la société d’EDITION DE CANAL + est le 29 novembre 1996 soit plus de 23 ans après que M. X ait saisi le Conseil pour une demande de requalification en CDI,

De la même façon, il est constaté que sur son emploi de cadreur, son dernier jour d’intervention est le 30 novembre 1998, soit plus de 21 ans après que M. X est saisi le Conseil pour une demande de requalification en CDI,

M. X est employé comme opérateur de prise de vue depuis le 2 novembre 1999 et ceux jusqu’au 17 mars 2019.

Le Conseil dit que la requalification de CDD en CDI concerne l’emploi d’opérateur de prise de vue, emploi correspondant bien à l’activité normale et permanente de la société d’EDITION DE CANAL +. Le Conseil requalifie en CDI à la date du 2 novembre 1999.

Sur le temps de travail de M. X En droit

Ce que dit la jurisprudence dans plusieurs arrêts, afin de prétendre à la requalification à temps plein des CDD, le salarié doit prouver avoir été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat.

Par ailleurs, pour pouvoir prétendre à la requalification à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine minimum, en application de l’article I..3123-7 du Code du travail qui dit : « Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. »

A compter du ler janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Pour les salariés embauchés à temps partiel avant le 1er janvier 2014, alors que la loi prévoyait à l’origine dans la loi de 2013 d’obliger les employeurs à mettre tous ces contrats à temps partiel en conformité au plus tard pour le ler janvier 2016, l’ordonnance du 29 janvier 2015 est revenue sur cette contrainte.

Par conséquent, il n’existe pas de seuil minimum de durée du travail à temps partiel pour les sala- més embauchés avant juillet 2014.

8/11

En l’espèce

Il n’est pas contesté par M. X dans ces conclusions qu’il travaillé environ 60 jours par an, soit 30 % d’un temps plein.

Entre 1999 et 2019, M. X a eu une collaboration qui était variable d’une année à l’autre, pour exemple :

— - 2000 : 9 jours

— - 2004 : 66 jours – - 2008 : 76 jours – - 2011 : 35 jours – - 2014 : 10 jours – - 2016 : 70 jours – - 2017 : 44 jours – - 2018 : 32 jours

L’activité de M. X diminue certaine année, augmente par la suite, rediminue ensuite de nouveau.

Le Conseil ne peut constater une diminution de l’activité de M. X qu’à partir de 2018.

En application de l’article RI234-4 du Code du travail : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »

Le Conseil fixe la moyenne de salaire de M. X sur la base des douze derniers mois à 764,90€. Sur la prime de 13° mois

La Convention collective CANAL PLUS prévoit que les salariés permanents de l’entreprise ont droit à l’octroi d’une prime de 13° mois.

La relation de travail de M. X ayant été requalifié en CDI du 2 novembre 1999 au 17 mars 2019.

Le Conseil fait droit à la demande de M. X pour les 2 dernières années sur la base de son salaire soit : »

764,9 X 2.

Sur la prime de requalification

En application de l’article L.. 1245-2 du code du travail : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette

9/11

disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »

Le Conseil fait droit à la demande à hauteur d’un mois de salaire.

Sur les conséquences de la rupture du contrat

La rupture de la relation de travail de M. X s’entend comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Attendu que la moyenne de salaire de M. X a été fixée à 764.90 €,

Le Conseil fait droit aux demandes de M. X relatif à l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents.

Le Conseil en tire les conséquences en qualifiant la rupture de licenciement sans cause réclle et séricuse, et fait droit à la demande de M. X à hauteur de 2.294,90 € en application de l’article I..1235-3 du code du travail.

Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail

En droit

Plusieurs dispositions du Code du travail et du Code civil précisent l’obligation de lovauté contractuelle, et le respect du contrat de travail conclu entre les parties :

L’article I..1222-1 du Code du travail indique : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »

L’article 1103, du Code civil fait référence à la force obligatoire des contrats et stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du Code civil prévoit que  « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

En l’espèce

La demande de M. X sur l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail porte précisément sur son exclusion du bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.

La société d’EDITION DE CANAL + a annoncé le 9 juillet 2019 la mise en place d’un plan de départ volontaire.

La date de fin de contrat de M. X est le 17 mars 2019 soit 4 mois avant l’annonce précitée. Le Conseil déboute M. X de sa demande. Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits,

Qu’il lui sera donc alloué une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît adaptée au regard des circonstances du litige,

Qu’elle sera ordonnée sur la totalité des condamnations,

L’employeur sera condamné à la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie valant solde de tout compte conforme au jugement

10/11

En application de l’article L..1235-4 du Code du travail, la Société d’EDITION DE CANAL + doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à salariée licenciée dans la limite des six mois,

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Requalifie la relation de travail entre M. A X et la société d’EDITION DE CANAL + en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la période allant du 2 novembre 1999 au 17 mars 2019.

Fixe la moyenne de salaire de M. X à 764,90 €.

Condamne en conséquence la Sté d’EDITIION de CANAL + à verser à M. A X les sommes

suivantes :

2 294,70 € (deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix centimes)

au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 229,47 € (deux cent vingt-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre de

l’indemnité de congés payés y afférents,

5 297,80 € (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,

1 529,80 € (mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingts centimes) au titre de rappel de salaire sur la prime de 13° mois sur 2018 et 2019,

2 294,90 € (deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et séricuse

1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.

Condamne l’employeur à la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie valant solde de tout compte conforme au jugement.

Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Condamne le défendeur à payer l’intérêt aux taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil.

Déboute le demandeur de ses autres demandes. Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle. Met les éventuels dépens à la charge du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 18 février 2021.


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