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Au sens de l’article 4.4.1 du règlement national des notaires, toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire. Ne constitue pas nécessairement une publicité à caractère personnel le fait d’avoir laissé sur l’ancien immeuble abritant un office, une enseigne lumineuse et deux vitrines d’annonces immobilières régulièrement mises à jour, nonobstant le transfert de l’office dans une commune voisine (distante de six kilomètres).
Par ailleurs, les notaires, sous réserve de respecter les règles déontologiques de la profession, peuvent utiliser tous supports publicitaires dans le respect des usages définis par leur chambre, sous réserve que la publicité porte sur tel ou tel bien déterminé et que l’affichage ne soit pas effectué dans une vitrine formant devanture de boutique.
Le notaire est en droit d’apposer sur l’une de ses vitrines, une affichette faisant état du transfert de l’office, une telle pratique dont l’objet est d’informer la clientèle étant usuelle et parfaitement tolérée. Le maintien d’une enseigne lumineuse manifestement hors d’usage, même un an après le transfert de l’office, qui ne comporte que la seule mention « notaire» à l’exclusion du nom de l’officier public ou de la structure d’exercice concernée ne constitue pas une publicité à caractère personnelle, laquelle consiste en tout procédé, quelqu’en soit la nature, destiné à faire connaître et apprécier du public tel notaire clairement identifié ou identifiable.
S’agissant de la présentation des biens immobiliers dont la négociation a été confiée à un notaire et de la publicité (autorisée) qu’elle suppose, la matière fait l’objet de l’article 31 du règlement national et d’un règlement spécifique pris pour son application (« règles relatives à la négociation »), approuvé par arrêté du Garde des Sceaux (27 mai 1982) et annexé au règlement national.
Au sens de l’article 31 du règlement national, il est interdit aux notaires de faire des annonces générales de biens à vendre, à acquérir ou à louer, ainsi que de capitaux à placer ou à emprunter. Tous actes de publicité ne peuvent être faits par les notaires que s’ils en sont chargés par les clients et seulement pour les affaires dont ils s’occupent : chaque publication doit avoir pour objet une ou plusieurs affaires spéciales et déterminées. À cet effet, ils peuvent utiliser tout support publicitaire dans le respect des usages définis par la chambre dont ils dépendent. Ils doivent respecter au titre de cette activité, les règles édictées par l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 27 mai 1982. Cet arrêté prévoit :
— à l’article 3 que « l’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités du notaire, au sein et dans les locaux de l’office »,
— à l’article 4 que « Les notaires ont la faculté de se grouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent, notamment, centraliser dans un fichier commun destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquelles ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire »,
— à l’article 5 que : « La publicité sur les biens à vendre ou à louer, peut être faite, dans le respect de l’article 31 du règlement national, soit pour un seul bien par un ou plusieurs notaires, soit pour plusieurs biens par un même notaire, soit pour plusieurs biens par plusieurs notaires sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée au notaire détenteur du mandat. La reproduction dans les publicités du panonceau notarial est autorisée. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit». Télécharger la décision