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Tout opérateur de des jeux d’argent et/ou de paris a l’obligation de faire valider, chaque année, sa stratégie promotionnelle. L’exploitation de ces jeux, placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et la protection des mineurs,
L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ».
Ainsi, l’exploitation de ces jeux, placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et la protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Ces éléments ont justifié la mise en place d’une régulation exigeante de la publicité relative aux jeux d’argent.
Si la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 qui a ouvert le secteur des jeux d’argent et de hasard à la concurrence n’a pas exclu le droit pour les opérateurs légalement autorisés de promouvoir leur offre de jeux auprès du public, la lecture des travaux parlementaires montre que cette promotion devait seulement permettre de rendre publique l’offre de jeux légalement autorisée en la distinguant ainsi de l’offre de jeux illégale et elle n’avait pas vocation à servir d’instrument pour permettre aux opérateurs de jeux agréés de se livrer entre eux à une concurrence exacerbée, susceptible de conduire à une augmentation de la pression publicitaire et une intensification potentielle des pratiques de jeu.
Un développement excessif de la publicité serait d’ailleurs incompatible avec la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la protection des consommateurs contre l’assuétude aux jeux d’argent et de hasard qui justifiait les restrictions apportées par le législateur français aux libertés d’établissement et de prestation de services, protégées respectivement par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique en effet, selon une jurisprudence constante, qu’un Etat ne peut restreindre les libertés d’établissement et de prestation de services que s’il justifie de raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figurent en particulier la lutte contre la dépendance aux jeux d’argent et de hasard et la canalisation de l’offre de jeu dans un circuit contrôlé.
L’Etat membre qui agit de la sorte doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que l’offre de jeux proposée par ces opérateurs, et la politique commerciale qui lui est adossée, ne soit pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre.
C’est pourquoi il revient à l’Etat de veiller à ce que la stratégie promotionnelle de ces opérateurs auxquels il a délivré un agrément, pour dynamique qu’elle puisse être, ne suscite pas une pratique excessive des jeux d’argent ou du jeu des mineurs qu’elle doit par ailleurs contribuer à prévenir.
L’ordonnance du 2 octobre 2019 s’inscrit pleinement dans cette perspective de protection qu’elle vise à asseoir et renforcer. Ainsi, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent énoncée à l’article L. 320-3 du code de sécurité intérieure « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de [notamment] :
1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs (…) », les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code. L’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs constitue désormais le premier des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent énoncé à l’article L. 320- 3 du code de sécurité intérieure, les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code.
Plus spécifiquement, selon les dispositions du IV de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent, chaque année, à l’approbation de l’Autorité, dans des conditions fixées par le décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. Au terme de son examen, l’Autorité définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée et peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
Le non-respect de ces conditions peut conduire l’Autorité, le cas échéant, à saisir sa commission des sanctions sur le fondement de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Il résulte de ces dispositions que l’Autorité doit s’assurer que la stratégie promotionnelle présentée chaque année par les opérateurs qu’elle a agréés permet de concilier, d’une part, leur objectif légitime de faire connaître leur offre de jeux au public et de se différencier de l’offre illégale, et, de l’autre, qu’elle n’excède pas ce qu’impose la satisfaction des objectifs légaux dont elle a la charge, en particulier celui visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs.
L’ARJEL prend aussi en compte le contexte médiatique. A titre d’exemple, l’approbation des stratégies promotionnelles pour 2022 intervient dans un contexte spécifique, marqué par la tenue de la Coupe du Monde de football en novembre prochain, qui constitue à la fois un événement de premier plan qui va structurer l’activité du marché des paris sportifs en 2022 et un point de vigilance majeur pour l’Autorité, compte tenu des excès qui ont pu être observés lors de l’Euro 2021 de football.
Ces circonstances ont justifié, dans le prolongement de l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs, l’adoption par l’Autorité, le 17 février 2022, d’une part, de lignes directrices par lesquelles elle a livré son interprétation des dispositions du décret du 4 novembre 2020 relatives au contenu des communications commerciales en matière de jeux d’agent et, d’autre part, de recommandations proposant aux opérateurs des solutions concrètes et des bonnes pratiques afin de parvenir à une diminution de la pression publicitaire et de promouvoir une pratique récréative du jeu d’argent.