Publicité des cosmétiques : question du monopole pharmaceutique

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Publicité des cosmétiques : question du monopole pharmaceutique

Exercice illégal de la pharmacie

La Cour de cassation a confirmé la condamnation de plusieurs gérants de sociétés à des peines d’amende pour exercice illégal de la pharmacie et publicité mensongère. Le conseil national de l’ordre des pharmaciens avait porté plainte et s’était constitué partie civile contre des fabricants et une société de vente par correspondance commercialisant un patch pour articulations et un baume chinois contre les douleurs. Ces produits ont été qualifiés de médicaments, relevant en tant que tels du monopole pharmaceutique.

Médicaments par présentation

Pour déclarer les prévenus coupables d’exercice illégal de la pharmacie, la juridiction a retenu que les produits litigieux, présentés sous des formes traditionnellement utilisées par les médicaments, comportaient la mention de leur composition (à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée), de leur posologie, de leurs précautions d’emploi et de la référence à des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines telles que les douleurs articulaires, contractures raideurs, douleurs musculaires. La publicité faite autour des produits, en des termes évoquant des états pathologiques répertoriés au sein du classement international des maladies, a été considérée comme trompeuse.

Ces produits étaient présentés de telle manière qu’ils étaient de nature à laisser raisonnablement croire, dans l’esprit d’un consommateur moyennement avisé, à l’existence effective des propriétés curatives ou préventives et constituaient ainsi des médicaments par présentation, peu important qu’ils aient pu être par ailleurs déclarés, admis ou reconnus comme constituant un complément alimentaire ou des cosmétiques.

L’agence nationale de sécurité du médicament, interrogée sur la qualification des produits litigieux, avait elle-même successivement émis divers avis convergents, selon lesquels ces derniers devaient recevoir la qualification de médicaments, sinon par fonction, du moins par présentation.

Les produits en cause n’ont pas non plus été regardés comme de simples cosmétiques. Ces derniers sont définis par l’article L. 5131-1 du code de la santé publique, comme « toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

Stratégie commerciale et obligation de vigilance

Les prévenus s’étaient délibérément inscrits dans une véritable stratégie commerciale qu’ils ont sciemment privilégiée au détriment des impératifs supérieurs de santé publique, et ce en toute connaissance de cause alors même qu’il incombe par principe à tout professionnel de faire preuve d’une obligation de vigilance.

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