Publicité des centres dentaires : le conseil de l’ordre débouté
Publicité des centres dentaires : le conseil de l’ordre débouté

Les centres dentaires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes publicitaires que celles des chirurgiens-dentistes. Les dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’appliquent aux professionnels exécutant un acte professionnel mais pas aux personnes morales qui les emploient.

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

L’association Dentalya à but non lucratif, qui assure la gestion de l’exercice de l’activité dentaire au sein d’un centre de santé, en salariant deux chirurgiens-dentistes, a obtenu gain de cause contre le Conseil de l’Ordre. L’association avait été mise en demeure de cesser de tout acte publicitaire.  Selon l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 du même code ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d’exercice de la profession, et s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire. Ces dispositions ne régissent toutefois que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; ces dispositions n’étaient donc pas applicables à l’association Dentalya.

Volet de la concurrence déloyale

S’il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l’article R. 4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité.

Affichage extérieur autorisé

Selon l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique, l’identification du lieu de soins, des centres de santé et l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en oeuvre, sur les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire, sont assurées par le centre de santé.  L’article D. 6323-5, précisant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé stipule que « les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de santé ».

En l’occurrence, l’affichage situé devant le centre, n’était nullement à caractère publicitaire, mais constituait une information du public quant à la localisation du centre et ce conformément aux préconisations de la haute autorité. Le site internet de l’association ne recourrait pas non plus à des procédés publicitaires concernant ces prestations dentaires, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploi. La page internet de l’association ne fait que donner des informations essentielles au public et ne constitue donc nullement une publicité incitative interdite par le Code de la santé publique.  Les publications parues dans la presse à l’initiative du centre ne constituait nullement des publicités mais visaient à informer le publie de l’ouverture de la structure. Les chirurgiens-dentistes travaillant dans le centre n’étaient pas non plus nommés dans les informations révélées au public.

Position de la CJUE

En toute hypothèse, la CJUE, par arrêt rendu en mai 2017 a jugé que les traités fondateurs de l’UE « s’opposent à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute publicité » pour les dentistes. L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne s’oppose en effet à ce qu’une législation nationale interdise de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.  Téléchargez la décision


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