Publicité de la chirurgie esthétique : les sanctions doivent être motivées 

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Publicité de la chirurgie esthétique : les sanctions doivent être motivées 
Ce point juridique est utile ?

Il s’agit d’un principe général du droit : toute sanction doit être motivée. Faute de préciser quels règles et principes sont méconnus en matière de publicité de chirurgie esthétique, la  chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ne peut sanctionner un chirurgien esthétique. 

Publication de  témoignages élogieux de patients

En la cause, une sanction a été adoptée contre un chirurgien esthétique qui aurait eu recours, sur son site internet, à des procédés publicitaires excédant la diffusion d’informations objectives concernant sa pratique professionnelle et notamment la publication de  témoignages élogieux de patients.

La médecine n’est pas un commerce 

Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».

Publicité autorisée mais sous contrôle 

Il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles du deuxième alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version citée au point 2. 

Ces dispositions, dans cette rédaction, ne peuvent donc être opposées à un professionnel de santé recourant à des procédés publicitaires. 

Pour autant, ce professionnel peut être sanctionné à raison des mêmes agissements, si, ce faisant, il porte atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.


Conseil d’État

N° 461995

ECLI:FR:CECHS:2022:461995.20221223

Inédit au recueil Lebon

4ème chambre

Mme Françoise Tomé, rapporteur

M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public

SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP RICHARD, avocats

Lecture du vendredi 23 décembre 2022REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. 

Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. B…, annulé cette décision, infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er au 30 juin 2022. 

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars, 2 mai et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision, en tant qu’elle lui fait grief ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat, 

— les conclusions de M. C… de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 février 2022 contre laquelle M. B…, médecin spécialiste, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé la sanction qui lui avait été infligée en première instance sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. 

2. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».

3. Il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles du deuxième alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version citée au point 2. Ces dispositions, dans cette rédaction, ne peuvent donc être opposées à un professionnel de santé recourant à des procédés publicitaires. Pour autant, ce professionnel peut être sanctionné à raison des mêmes agissements, si, ce faisant, il porte atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux. 

4. Il résulte des énonciations de la décision attaquée qu’après avoir constaté que M. B… avait eu recours, sur son site internet, à des procédés publicitaires excédant la diffusion d’informations objectives concernant sa pratique professionnelle, notamment compte tenu de la présence de témoignages élogieux de patients, la chambre disciplinaire nationale a jugé qu’il avait, ce faisant, violé les règles et principes cités ci-dessus. Faute d’avoir précisé quels règles et principes avaient ainsi été méconnus, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision. 

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, en tant qu’elle lui fait grief. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

D E C I D E :

————–

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 février 2022 est annulée en ce qu’elle inflige à M. B… une sanction. 

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat-rapporteure. 

Rendu le 23 décembre 2022.

La présidente : 

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


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