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Une publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 du Code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse
Pour être licite, une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur.
Selon l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, une publicité comparative est licite si elle n’est pas trompeuse au sens de l’article 2, point b), de cette directive ou de l’article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
L’article 2, point b), de la directive 2006/114/CE dispose qu’est trompeuse toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.
Aux termes de l’article 6 de la directive 2005/29/CE, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.