Publicité comparative illicite

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Publicité comparative illicite

Formulation générale sanctionnée

Une enseigne de la distribution alimentaire a été condamnée à 30.000 euros de dommages et intérêts pour publicité comparative illicite. L’enseigne avait fait apposer sur les tickets de caisse délivrés à ses clients l’indication suivante: « Bravo vous avez fait vos courses chez le moins cher ».  Ce message a été qualifié de publicité comparative illicite.

Relevés de prix réalisés trimestriellement

Le fait que des synthèses de relevés de prix ont été réalisées trimestriellement par la société Nielsen, n’a pas été jugé pertinent. Le caractère indépendant de la société Nielsen résulte des seules affirmations de la société, les tableaux de prix fournis ne reflétaient pas une analyse exhaustive dans le temps et ne permettait pas d’admettre pour établi un niveau de prix inférieur dans les magasins exploités par la société FÉCAMP DISTRIBUTION notamment par rapport à la société Carrefour dont l’établissement est situé dans une zone proche de celle de son concurrent immédiat.

Publicité illicite

La publicité pratiquée destinée à s’assurer la fidélité de la clientèle au motif d’un niveau de prix généralement plus bas, est trompeuse. L’article L121-11 du code de la consommation interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L121-8 et L121-9 sur les emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou des lieux ouverts au public.

Affirmation trop générale

Le caractère général du message tendant à laisser croire au consommateur qu’un panel de produits choisis est représentatif des prix pratiqués de manière générale par une enseigne méconnaît les prescriptions de l’article L121-9 du code de la consommation qui indique que la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée notamment à un nom commercial et ne peut se fonder sur le dénigrement de marques et noms commerciaux.

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