En présentant un médicament comme le générique d’un autre, une société informe bien le public que son médicament a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique, la même bioéquivalence.
Cela a pour conséquence que la société a procédé à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des deux produits et se devait de respecter les conditions de la publicité comparative telles que fixées par l’article L. 121-8 du code de la consommation.
Mots clés : publicité comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 18 mars 2008 | Pays : France