Publicite comparative

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Publicite comparative

L’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER), a été déclarée coupable de publicité comparative illicite pour avoir mis en place sur son site Internet un comparateur de contrats d’ assurance-vie.
En premier lieu, l’Association n’avait pas respecté l’obligation légale (1) de prouver, dans un bref délai, l’ exactitude matérielle des énonciations contenues sa publicité (retards excessifs dans la communication à la concurrence des éléments de comparaison). L’ annonceur qui prend la responsabilité d’effectuer une publicité comparative, dispose nécessairement dès ce moment de tous les éléments qui ont permis sa mise en oeuvre et doit être à même de les communiquer à un concurrent qui en fait la demande, dans un bref délai.
En second lieu, la comparaison effectuée n’était pas objective au sens de l’ article L. 121- 8 du Code de la Consommation. Si l’ annonceur a le libre choix d’une ou plusieurs caractéristiques essentielles des produits sur lesquels porte la comparaison, il n’ en reste pas moins que l’ exigence d’ objectivité suppose que le consommateur puisse avoir connaissance des autres caractéristiques essentielles non comparées, dans la mesure où les secondes peuvent justifier les différences enregistrées sur les premières. Il convient de façon générale, d’ informer objectivement le consommateur sur tous les éléments pertinents.
Les juges ont précisé au passage que le caractère éventuellement complexe d’ une méthode de comparaison entre deux produits ne saurait en soi emporter l’ illicéité d’ une publicité comparative.

(1) Article L. 121- 12 du Code de la Consommation

Mots clés : publicité comparative,comparateur de prix

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Colmar | Date : 13 mai 2008 | Pays : France


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