Publicite comparative

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Publicite comparative

Publicité comparative : le critère de l’objectivité

La société Auchan a été condamnée pour publicité comparative illicite pour avoir diffusé le slogan publicitaire « Une preuve de plus qu’AUCHAN est moins cher » se référant à la comparaison des prix de 14 produits de grande marque. Cette publicité dont l’objet était de démonter que la société AUCHAN pratique des prix inférieurs à ceux des autres distributeurs et notamment à ceux des sociétés CARREFOUR, ne reposait pas sur un panel suffisamment représentatif de produits couramment consommés, mais uniquement sur 14 produits sélectionnés par la société AUCHAN elle-même. En conséquence une telle publicité comparative ne remplit pas la condition d’objectivité exigée par l’article L. 121-8 du code de la consommation, n’est pas licite.

Article L121-9, 2°, du code de la consommation

Selon les dispositions de l’article L121-9, 2°, du code de la consommation, une publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent. La publicité comparative telle que diffusée par la société AUCHAN dans son magasin de Marne la Vallée comportait un slogan qui véhicule l’idée que les magasins exploités par les sociétés CARREFOUR pratiquent des prix nettement, voire très supérieurs à ceux de la société AUCHAN. Une telle publicité, dont la véracité n’est ni démontrée, ni vérifiable par les consommateurs, présente bien un caractère dénigrant à l’égard des sociétés CARREFOUR.

Evaluation du préjudice

Même si les sociétés CARREFOUR n’ont pu chiffré le montant du manque à gagner causé par la publicité dénigrante de la société AUCHAN (diffusée dans la période précédent les fêtes de fin d’année), il est certain que l’affirmation par cette société d’être « moins cher » que ses concurrentes a causé un préjudice au moins en terme d’image aux sociétés CARREFOUR. Les juges ont alloué aux sociétés CARREFOUR la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

Mots clés : Publicite comparative

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 18 septembre 2013 | Pays : France


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