En application de l’article L121-8 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services, n’est licite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur. Une société peut être amenée à cesser sa campagne de publicité si les chiffres qu’elle annonce dans une publicité opèrent un renvoi (« mention informative ») qui n’est pas très lisible, s’agissant de son contenu, pour le consommateur d’attention moyenne qui peut avoir des difficultés à comprendre la comparaison effectuée.
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Paris | Date : 4 octobre 2013 | Pays : France