Affaire Dyson
La société Dyson a lancé en 2009 une campagne publicitaire comparative dans la presse écrite nationale, mettant en comparaison l’aspirateur de marque Rowenta ‘Silence Force’ et un aspirateur Dyson. Sous la photographie publicitaire figurait en grands caractères et gras le slogan « Rowenta concentre ses efforts sur le silence. Mais son appareil perd 1/4 de son aspiration » ou « Pour Dyson, ne pas perdre d’aspiration est ce qui compte le plus. Ainsi il ne perd pas d’aspiration. ». A la suite de ces slogans publicitaires, la société Rowenta France a obtenu la condamnation de la société Dyson pour dénigrement.
Conditions de la publicité comparative
L’article L 121-8 du Code de la consommation dispose que « toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,
2° elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif,
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
Il résulte de l’article L 121-9 du même code que la publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent. Or, en l’espèce l’opposition entre le slogan « Rowenta concentre ses efforts sur le silence. Mais son appareil perd 1/4 de son aspiration » et le slogan « Pour Dyson, ne pas perdre d’aspiration est ce qui compte le plus » conduit le consommateur à croire que la société Rowenta France privilégie le niveau acoustique sur l’efficacité de son aspirateur, ce qui ne s’appuyait sur aucun élément probant. Les termes « Mais son appareil perd 1/4 de son aspiration » incitent à croire que de manière générale et sans prise en compte des conditions d’utilisation, l’aspirateur Rowenta perd 1/4 de sa puissance, le message publicitaire était également de nature à faire douter le consommateur du bon fonctionnement de l’appareil.
Les juges ont conclu que la publicité de la société Dyson présentait à la fois un caractère dénigrant pour la société Rowenta France et un caractère trompeur ou de nature à induire en erreur le consommateur.
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 juin 2013 | Pays : France