Publicite comparative

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Publicite comparative

A propos de la publicité menée par G.D.F. SUEZ intitulée « Avec le gaz naturel dépensons moins », les juges ont précisé que la méthode consistant à calculer la facture annuelle du consommateur en retenant le prix des énergies à une date déterminée ne manque ni d’objectivité, ni de pertinence, sous réserve que la date retenue soit clairement mentionnée sur le support, qu’elle corresponde à la dernière date de publication des tarifs et que les tarifs retenus soient exacts et actualisés.
La publicité comparative est licite si elle mentionne également que le coût annoncé est une estimation.
S’agissant d’apprécier le coût du chauffage et de l’eau chaude pour les ménages, il est pertinent de retenir le coût de ce poste pour une année ainsi que le préconise l’arrêté du 15 septembre 2006 pris en application des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, relatif au diagnostic de performance énergétique, selon la méthode dite 3CL-DPE. Cette méthode d’évaluation utilisée par des professionnels, a fait l’objet d’un consensus lors d’un groupe de travail réunissant durant cinq ans les représentants des différentes énergies, et a été approuvée par arrêté du 6 mai 2008 du Ministre de l’écologie et du développement durable.

(1) Comparant trois énergies, l’électricité, le fioul et le gaz, en retenant une estimation d’une facture annuelle moyenne de chauffage et d’eau chaude où le gaz naturel apparaît en moyenne moins cher que le fioul domestique

Mots clés : Publicite comparative

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 8 mars 2011 | Pays : France


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