Publicite comparative

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Publicite comparative

Lorsqu’un tiers, commercialisant des imitations bas de gamme de produits L’Oréal, tente par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l’effort commercial du titulaire de la marque pour créer et entretenir son image, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.
Le titulaire d’une marque est habilité à faire interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à cette marque, même lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’ une des autres fonctions de la marque, telles que notamment les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité.
La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, interdit à l’annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait que le produit qu’il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du produit ou du service de marque.

Mots clés : publicité comparative

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice des com. europ. | Date : 18 juin 2009 | Pays : France


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